Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00747 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPEK
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, absent à l’audience
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, absente à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame PEREZ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
4 Expéditions envoyées aux parties par LS le:
Décision du 27 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00747 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPEK
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu sur le siège le 27 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu sur le siège
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu la requête introduite le 16 mars 2022 par la S.A. [5] contre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE (ci-après CPAM), en contestation de la prise en charge par la CPAM par décision du 10 décembre 2020 des soins et arrêts prescrits à Monsieur [R] [D] à la suite de son accident sur son lieu de travail le 24 septembre 2020.
Par courriel du 21 juin 2024 la S.A. [5] a informé le tribunal de sa volonté de se désister.
Par courrier du 19 août 2024, la CPAM a accepté le désistement d’instance.
A l'audience aucune des parties n'était représentée.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la S.A. [5].
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à la charge de la S.A. [5].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur le siège par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Donne acte à la S.A. [5] de son désistement d'instance et à la CPAM des Bouches-du-Rhône de son acceptation :
Déclare le désistement parfait ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la S.A. [5] .
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 22/00747 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPEK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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