Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/01175
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01175
Date de décision :
4 juillet 2025
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Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJAU
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du vendredi 04 juillet 2025
N° de Minute : 1182
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 28 Juin 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Représenté pour l'appel par Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 04 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juillet 2025 notifiée à 17H06 à M. [Z] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2025 à 16H30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d'observations transmise le 4 juillet 2025 à 10H15 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 4 juillet 2025 à 10H45 ;
Vu les observations de Me Zouheir ZAIRI reçu le 4 juillet 2025 à 12H39 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme portant sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille alors qu'en réalité la décision de prolongation de la rétention de M. [Z] [R] émane d'une autre juridiction, en l'espèce par la magistrate déléguée par la présidente du tribunal judiciaire de Lille le 2 juillet 2025 à 17h06.
En réponse aux observations de la partie appelante, il convient de constater qu'il ne s'agit pas d'une erreur relative à la désignation d'une partie mais elle porte sur la designation d'une juridiction qui n'est plus compétente.
Contrairement aux exceptions de procédure, l'irrecevabilité peut être ordonnée sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'existence d'un grief en application de l'article 124 du Code de procédure civile.
Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 25/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJAU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1182 DU 04 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Z] [E], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zouheir ZAIRI
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 04 juillet 2025
N° RG 25/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJAU
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