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Cour de cassation, 05 février 1990. 89-83.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.685

Date de décision :

5 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a ordonné la suspension de la validité de son permis de conduire pendant 6 mois ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 alinéa 1 du Code de la route, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a prononcé à son encontre la suspension de la validité de son permis de conduire pendant six mois avec exécution provisoire ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 31 décembre 1988 à 1h25 que la vérification par éthylomètre avait été pratiquée à 1h47 et à 1h50 et avait révélé un taux d'alcool de 0, 62 et 0, 60 g/ l ; qu'il est expressément mentionné que l'appareil avait indiqué successivement " contrôle remise à zéro bon fonctionnement vérifié " ; que l'officier de police judiciaire entendu à l'audience, a précisé que le dépistage avait eu lieu d'abord par éthylotest dans le fourgon et qu'étant positif, X... avait été conduit dans les locaux du commissariat ; que l'éthylomètre n'avait pas pu être utilisé dans le fourgon, comme le prétend le demandeur, car cet appareil ne fonctionne que sur secteur 220W avec prise de terre ; que l'appareil effectue lui-même ses contrôles : préchauffage, vérification du bon fonctionnement et mesure ; qu'ainsi, le demandeur n'a pas apporté la preuve contraire et que toutes les prescriptions légales ont été remplies ; " alors que la constatation de l'infraction de conduite en état alcoolique est soumise à des conditions strictes de preuve ; que, notamment, lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'en l'espèce, rien ne permet d'établir que les prescriptions d'utilisation de l'éthylomètre de type Etam ont été respectées ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que l'infraction a été verbalisée, cours Georges Clémenceau, dans la nuit du 30 au 31 décembre 1988, donc à bord d'un véhicule et non au commissariat comme l'a soutenu l'officier de police judiciaire, le premier contrôle ayant été réalisé à 1h47 et le second à 1h50 ; que l'éthylomètre n'a pas été utilisé dans des conditions conformes aux prescriptions légales et qu'ainsi la preuve de l'infraction n'est pas établie ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour, qui s'est d fondée sur un simple témoignage, contraire aux énonciations du procès-verbal, a violé les dispositions visées au moyen et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; Attendu que le moyen, en ce qu'il revient à contester des éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond et sur lesquels ceux-ci se sont souverainement prononcés au vu des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-02-05 | Jurisprudence Berlioz