Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [H] c/ Organisme POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
N° 24/880
Du 18 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01206 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2NK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Cécile GIORGINI
Me Isabelle JOGUET
le 18 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal,
composé de :
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Organisme [4] (anciennement POLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu la contrainte émise par Monsieur le directeur de l’organisme Pôle Emploi le 10 février 2023 à l’encontre de Madame [Z] [H], qui lui a été signifiée par acte du 28 février et 1er mars 2023.
Vu l’opposition à contrainte formée par Madame [H] au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 10 mars 2023.
Vu les dernières conclusions de Madame [H], notifiées par voie de RPVA le 16 mai 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter l’organisme [4] de l’ensemble de ses prétentions ; d’annuler la signification à contrainte du 28 février 2023 ; de juger que l’organisme [4] ne justifie pas d’un décompte précis des sommes ; de juger qu’elle est de bonne foi pour avoir sollicité un échelonnement de la dette suite au refus émis par la commission paritaire ; de juger que l’organisme [4] est de mauvaise foi ; de fixer les sommes dues par Madame [H] à titre initial au titre de l’indu ; de fixer le quantum de la dette en tenant compte des sommes versées par elle au titre du plan de surendettement soit 259,16 EUR depuis le mois d’août 2023 ; d’ordonner à l’organisme [4] de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement ; à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement ; de condamner l’organisme [4] à lui payer la somme de 1800 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’organisme [4], notifiées par voie de RPVA le 16 mai 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par Pôle Emploi ; de confirmer la contrainte éditée le 10 février 2023 réclamant à Madame [H] [Z] la somme de 22 239,32 EUR correspondant à des allocations d’Aide de Retour à l’Emploi (ARE) indûment versées pour la période du 1er août 2020 au 23 janvier 2022, dont frais de recommandé de 5,20 EUR ; de débouter Madame [H] de sa demande de nullité de la signification de la contrainte ; de constater que la décision rendue par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes s’impose à l’organisme Pôle Emploi et qu’à ce jour la créance de [4] s’élève à la somme de 19 906,88 EUR ; de condamner Madame [H] au paiement de ladite somme ; en tout état de cause de la condamner à payer au Pôle Emploi la somme de 2200 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture au 2 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu qu’à titre liminaire, il convient de relever qu’en application de l’article 6 de la loi 2023 – 1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, l’organisme Pôle Emploi est devenu [4] à compter du 1er janvier 2024, cette transformation consistant uniquement en un changement de dénomination sans emporter de création d’une nouvelle personne morale ;
Attendu que, ceci étant, Madame [Z] [H] a été inscrite comme demandeur d’emploi le 25 octobre 2019 et a fait l’objet d’une ouverture de droit au titre de l’ARE ;
Attendu qu’elle a déclaré chaque mois, à terme échu, être en chômage total et a en conséquence bénéficié des indemnités du 1er août 2020 au 31 janvier 2022 ;
Or attendu que Madame [H] a omis sciemment de déclarer avoir repris une activité salariée à plein temps à compter du 30 août 2020 ; qu’elle a ainsi fait de fausses déclarations, chaque mois, pendant un an et demi afin d’obtenir des indemnités indues d’un montant total de 24 528,98 Euros, ramené à la somme de 22 234,12 Euros, ainsi qu’il résulte des pièces produites, alors par ailleurs qu’elle percevait depuis le 30 août 2020 un salaire de 2500 Euros brut, ce que Pôle Emploi, devenu aujourd’hui [4] n’a découvert qu’en février 2022 à la réception de l’attestation d’employeur transmise par voie dématérialisée ;
Attendu que la demande de remise de dette déposée par Madame [Z] [H] a été rejetée par l’instance paritaire territoriale, ce qui lui a été notifié le 13 décembre 2022 ; que l’organisme Pôle Emploi lui a notifié par courrier des 9 mars 2022 et 11 avril 2022 un trop-perçu pour un montant de 24 528,88 Euros, comportant un détail précis mois par mois ;
Attendu que le 8 février 2023, une retenue de 2294,76 EUR a été effectuée sur le versement à Madame [H] d’allocations ARE, ramenant le trop-perçu à la somme de 22 234,12 Euros, montant qui a fait l’objet de la contrainte émise le 10 février 2023 ;
Attendu que l’affaire se présente en l’état ;
Attendu, sur la forme, que [4], anciennement dénommé Pôle Emploi Provence Alpes Côte d’Azur fait valoir que Madame [Z] [H] a formé opposition à contrainte au motif qu’elle n’avait pas eu de réponse à sa demande de remboursement par un échéancier et qu’elle devait déposer un dossier de surendettement ; qu’ainsi, l’opposition n’est pas motivée et, dès lors, la contrainte est devenue définitive et comporte les mêmes effets qu’un jugement;
Attendu que pour s’opposer à cette argumentation, Madame [H] soutient que la signification de la contrainte est irrégulière et que son opposition était suffisamment motivée ainsi qu’il résulte des termes de sa correspondance du 12 mars 2022 dans lequel elle faisait part de ses contestations relatives au trop-perçu ;
Attendu, sur ce, que l’opposition à contrainte doit être motivée par l’opposant en regard de la réalité ou du quantum de la dette, de la régularité de la procédure ou de la prescription ; que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Madame [H] n’invoque aucune contestation;
Attendu, en revanche, qu’il convient de relever que l’acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité du recours, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à Madame [H] ; que cette irrégularité faisant grief à l’intéressée, son opposition doit être déclarée recevable ;
Attendu, sur le fond, que Madame [H] sollicite l’annulation de l’acte de signification de la contrainte au motif qu’il est porté sur l’acte de contrainte une somme de 22 239,32 Euros alors que l’acte de signification de celle-ci porte une somme de 22 472,21 Euros ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu en effet qu’après le courrier de mise en demeure puis l’établissement de la contrainte, Madame [H] n’a jamais contesté le montant de sa dette, mais a proposé un échéancier pour son remboursement et a sollicité une remise de dette qui a été rejetée par l’instance paritaire territoriale ; que cette dette résulte du fait qu’elle a perçu des allocations ARE entre le 1er août 2020 et le 23 janvier 2022 pour un montant total de 24 528,88 Euros dont le détail, mois par mois, figure sur le courrier de notification du trop-perçu du 9 mars 2022, ce qu’elle n’a jamais contesté, alors qu’elle avait retrouvé un travail à temps plein pour un salaire brut de 2500 Euros mensuels à compter du 30 août 2022 ; que la contrainte a été émise pour cette somme, de laquelle a été déduite celle de 2294,76 Euros qui a été retenue sur des allocations ARE postérieures, et qu’il y a été ajouté les frais d’envoi pour 5,20 Euros ; que sur l’acte de signification de la contrainte il est porté exactement les mêmes sommes outre le coût de la signification et les émoluments proportionnels de l’huissier ; qu’il échet en conséquence de débouter Madame [H] de sa demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte;
Attendu qu’il échet en conséquence de valider la contrainte signifiée à Madame [H] et de la condamner au titre de la répétition de l’indu à payer à [4] la somme de 19 906,88 EUR, montant de la créance correspondant au solde actuel de la dette, tout en constatant que Madame [H] a saisi la commission de surendettement des Alpes-Maritimes dont la décision s’impose à [4] ;
Attendu par ailleurs que quel que soit son état d’endettement, aucune considération d’équité ne permet d’exonérer Madame [H] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par [4] ; qu’il échet de la condamner de ce chef à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit recevable l’opposition à contrainte de Madame [H] ;
Déboute Madame [H] de sa demande de nullité de l’acte de signification de la contrainte;
Valide la contrainte éditée le 10 février 2023 ;
Condamne Madame [H] à payer à l’organisme [4], anciennement dénommé Pôle Emploi la somme de 19 906,88 Euros, montant actuel de la dette ;
Dit que [4] devra respecter la décision rendue par la commission de surendettement des Alpes-Maritimes relativement aux modalités d’aménagement de la dette ;
Condamne Madame [Z] [H] à payer à [4] la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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