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Cour de cassation, 10 mars 1983. 82-10.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-10.155

Date de décision :

10 mars 1983

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Texte intégral

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 612 DU NOUVEAU CODE DE PROCDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 125, 640, 643, 653 ET 684 DU MEME CODE ; ATTENDU QUE M P., DOMICILIE A L'ETRANGER , S'EST, LE 8 JANVIER 1982, POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET PRONONCANT SON DIVORCE, LEQUEL AVAIT ETE SIGNIFIE A PARQUET A LA REQUETE DE SON EPOUSE LE 23 AVRIL 1981 ; ATTENDU QU'A L'ENCONTRE DES PARTIES DOMICILIEES A L'ETRANGER, LE DELAI DE POURVOI COURT DU JOUR DE LA SIGNIFICATION FAITE A PARQUET, SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER LA DATE DE LA REMISE EFFECTIVE DE L'ACTE A L'INTERESSE ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST TARDIF ; PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1983-03-10 | Jurisprudence Berlioz