Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/80900
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/80900
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80900
N° Portalis 352J-W-B7J-C74PA
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GARBARINI
CE Me CICUREL
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ERIKA
RCS de [Localité 7] D 489 583 195
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain CICUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0827
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2025, M. [S] [K] a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à la SCI ERIKA sis à [Adresse 8], parcelle n°18, situé au 6ème étage et appartement n°18, pour garantie de la somme de 280 000 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2024. L’inscription lui a été dénoncée le 30 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 28 avril 2025, la SCI ERIKA a fait assigner M. [S] [K] en contestation de l’inscription d’hypothèque provisoire.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SCI ERIKA se réfère à ses écritures et sollicite :
- la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
- la mainlevée de l’inscription,
- la condamnation de M. [S] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [S] [K] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de 24 juin 2025 à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 juin 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
En vertu de l’article L. 511-4 du même code, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, à peine de caducité.
L’article R. 511-7 précise que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité.
Si les conditions des articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, même dans le cas de l’article L. 511-2 lorsque son autorisation n’est pas nécessaire. La charge de la preuve des conditions repose sur le créancier selon l’article R. 512-1.
En l’espèce, l’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 24 janvier 2025 et M. [S] [K] disposait d’un délai jusqu’au 24 février 2025 pour introduire une procédure à l’encontre de la SCI ERIKA pour obtenir un titre exécutoire.
Or, M. [S] [K] a fait assigner la SCI ERIKA devant le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, soit selon procès-verbal de recherches infructueuses. Cette assignation a donc été signifiée au-delà du délai d’un mois.
M. [S] [K] affirme qu’une tentative de signification de l’assignation a été effectuée le 17 février 2025, prouvée par la copie de l’assignation produite mentionnant “L’AN DEUX MIL VINT CINQ ET LE DIX SEPT FEVRER pour tentative et le VINGT SEPT FEVRIER par PV 659" et le courrier du commissaire de justice daté du 19 février 2025, adressé au conseil de M. [S] [K] demandant si une autre adresse de la SCI ERIKA était connue puisque le concierge la déclare partie depuis plusieurs mois du [Adresse 2]. Il soutient que cette tentative, intervenue dans le délai d’un mois, permet de satisfaire le délai imposé par l’article R511-7.
La SCI ERIKA conteste la preuve de la tentative et ne reconnaît pas dans ses écritures qu’une telle tentative puisse satisfaire la condition de l’article R511-7.
L’introduction de la procédure exigée par l’article R511-7 doit s’entendre de la saisine de la juridiction, soit l’assignation de la partie adverse à une audience.
La jurisprudence invoquée par M. [S] [K] pour affirmer qu’une tentative de signification d’assignation satisfait à l’obligation de cet article ne peut pas s’appliquer à l’espèce. En effet, les deux arrêts cités (CA [Localité 7], 11 juin 2020, n°18/27087 et CA [Localité 6], 25 mai 2023, n°22/01663) concernent des significations à l’étranger pour lesquelles les articles 684 à 688 du code de procédure prévoient des règles spécifiques, à défaut de règlement européen ou de convention internationales, et notamment la règle de la double date : la date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui notifie l’acte, la date à laquelle l’huissier remet l’acte à l’autorité en charge de sa transmission, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié, conformément aux artices 684 et 687-2. La tentative évoquée par ces jurisprudences concernent des notifications internationales et la tentative de remise à l’étranger, prouvée par des démarches du requérant pour s’enquérir de la remise effective de l’acte, permettant de donner date à la notification et à la juridiction de statuer, s’il s’agit d’une assignation, conformément aux articles 687-2 et 688.
Ainsi, la tentative de signification peut satisfaire la condition de l’article R511-7 dans le cadre d’une notification internationale, mais ce raisonnement ne peut être utilisé en l’espèce alors qu’il ne s’agit pas d’une notification internationale.
La tentative de signification effectuée le 17 février 2025 ne saisit aucune juridiction.
Dès lors, il n’y a aucun acte effectué dans le délai d’un mois par M. [S] [K] permettant d’obtenir un titre exécutoire.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est donc caduque et sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [K] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ERIKA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [S] [K] à payer à la SCI ERIKA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la SCI ERIKA la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [S] [K] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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