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Cour de cassation, 25 février 2016. 14-25.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.656

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 221 F-D Pourvoi n° B 14-25.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [D] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [Q], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un traité de cession conclu le 15 mars 2010, M. [T] (le cédant), notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, alors en redressement judiciaire depuis le 16 juin 2009, a cédé ses parts sociales à M. [D] [Q], notaire (le cessionnaire), sous diverses conditions suspensives, dont celles d'obtention de « l'agrément et la nomination aux fonctions de notaire du cessionnaire, ainsi que l'approbation du retrait du cédant » par arrêté ministériel ; que les services de la Chancellerie ayant émis un avis défavorable à cette cession en raison, notamment, d'un prix de cession trop élevé, l'instruction de la demande d'agrément s'est poursuivie jusqu'à ce que le cédant, après avoir refusé de réduire le prix de ses parts sociales, exerce son droit de retrait, le 6 avril 2012, en invoquant la caducité du traité de cession ; qu'informé par le procureur général que la cession ne pouvait plus prospérer du fait de ce retrait, le cessionnaire a assigné le cédant, à jour fixe, pour voir dire la vente des parts sociales parfaite, et voir prononcer un jugement valant vente ; Attendu que, pour rejeter cette demande, dire que le cédant ne pouvait résilier unilatéralement le traité de cession et ordonner la communication de cette décision au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis et au président de la chambre des notaires de la Réunion aux fins de poursuite de la procédure d'agrément et de nomination aux fonctions de notaire du cessionnaire et de l'approbation du retrait du cédant, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées par M. [T], appelant, le 18 mars 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait notifié, le 27 novembre 2013, de nouvelles conclusions, qui, complétant les précédentes, soutenaient que la Chancellerie avait pris la décision de ne pas donner suite à la procédure d'agrément dont elle s'estimait dessaisie administrativement par le retrait du cédant, sans qu'aucune action judiciaire n'ait été entreprise pour contester cette décision, la cour d'appel, qui s'est prononcée sans prendre en considération ces derniers moyens, dont il résultait que la cession était devenue impossible du fait du retrait du cédant de sorte que seule la voie indemnitaire restait ouverte au cessionnaire, pour résiliation abusive, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. [D] [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur [T] ne pouvait résilier unilatéralement le traité de cession des 1.056 parts sociales qu'il détient dans la SCP de notaires [F] [T] et [G] [W] signé le 15 mars 2010 au profit de M. [K] [D] [Q] et d'AVOIR dit que l'arrêt devait être communiqué à monsieur le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis aux fins de poursuite de la procédure d'agrément et de nomination aux fonctions de notaire du cessionnaire M. [D] [Q] ainsi que de l'approbation du retrait du cédant M. [T], et à madame la présidente de la chambre des notaires de la Réunion ; AUX MOTIFS QUE : « par conclusions signifiées le 18 mars 2013, M. [T] faisant valoir notamment que le tribunal ne pouvait ordonner la vente forcée des parts sociales, la défaillance fautive du cédant ou du cessionnaire ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts, les conditions suspensives n'étaient pas réalisées, jusqu'à la nomination du successeur, le cédant a le droit de retirer son droit de présentation surtout si, comme en l'espèce, la chancellerie impose une réduction de prix, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré (…) ; le titulaire d'un office public ou ministériel possède un droit personnel de nature patrimoniale qui porte sur l'exercice du droit de présentation et lui permet d'en percevoir la contrepartie financière lors de la cessation de ses fonctions ; la liberté de présentation d'un successeur ne permet pas pour autant à cet officier ministériel de violer son engagement contractuel lorsque, comme en l'espèce, il a procédé à une cession de parts sociales ; en effet, le contrat fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi ; lorsque les conditions suspensives stipulées au contrat de comportent pas de terme fixe, le contrat ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties ; le contrat subsiste aussi longtemps que les conditions ne sont pas défaillies ; la (ou les) conditions est (sont) censée(s) être défaillie(s) s'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; il convient d'évoquer successivement les conditions suspensives prévues dans l'acte de cession de parts ; l'obtention d'un prêt : le Crédit Agricole a donné un premier accord le 29 décembre 2010 pour un financement à hauteur de 1.265.000 € remboursable sur 15 ans, à condition que l'ANC donne sa caution ; de nouvelles discussions se sont engagées à la suite notamment des observations de la chancellerie et le 15 mars 2012 le Crédit Agricole a accepté la demande de prêt à hauteur de 1.200.000 euros au taux de 4,96% sur 15 ans ; l'accord de Me [W], associé de la SCP : cet accord a été obtenu le 4 février 2011 dans les termes de l'article 32 des statuts de la SCP ; l'accord du juge commissaire : l'accord du juge commissaire était prévu « si besoin était » ; les premiers juges ont justement estime que cette condition était censée acquise dans la mesure où par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal mixte de commerce, informé de la cession de parts en cours, a adopté le plan de redressement proposé en tenant compte du changement de notaire à venir ; l'accord de la chancellerie : le 4 février 2011, M. [T] a sollicité l'acceptation de son retrait de la SCP ; le 26 juillet 2011, la chancellerie a fait les observations suivantes : le prix a été jugé trop élevé en raison des éléments suivants : l'étude était en déficit depuis 2 ans et en redressement judiciaire depuis le 19 juin 2009, les coefficients retenus étaient supérieurs à ceux habituellement admis par la Chancellerie et les instances professionnelles, les coefficients devant être calculés sur les cinq dernières années d'activité qui comportaient des années de moindre activité, les dettes de M. [T] de 261.839 € étaient garanties par la constitution d'un séquestre, ce qui était défavorable au cessionnaire ; - le nantissement du prix en garantie du passif n'était pas judicieux et était prohibé ; le taux d'intérêts du prêt à 5,2% apparaissait très élevé ; il a été demandé au cessionnaire de justifier de la disponibilité de son apport personnel de 240.000 euros ainsi que de la provenance de ces ressources complémentaires annuelles de 30.000 euros ; les observations de M. [K] [D] [Q] étaient attendues avant le 15 septembre 2011, à défaut de quoi une décision de rejet était envisagée ; les échanges entre la chancellerie et M. [K] [D] [Q] se sont pourtant poursuivis au-delà de cette date, puisque le 15 octobre 2011, le procureur général a accusé réception des messages concernant le renouvellement de l'offre de prêt et confirmé avoir transmis le dossier à la chancellerie le 6 octobre ; il demandait dans ce courrier qu'un projet de réorganisation de l'étude lui soit communiqué ; le 2 novembre 2011, monsieur [D] [Q] a adressé au parquet général un plan de réorganisation de l'étude ; le 18 février 2012, le parquet général a convoqué M. [D] [Q] pour le 24 février 2012 en lui faisant grief de n'avoir toujours pas déposé le volet financier du dossier malgré de multiples rappels ce qui avait pour effet de bloquer le dossier depuis le mois de novembre 2011 ; ainsi qu'il vient de l'être rappelé, ce n'est que le 15 mars 2012 que le Crédit Agricole a accepté la demande de prêt à hauteur de 1.200.000 € au taux de 4,96% sur 15 ans ; le 30 mars 2012, le conseil de M. [T] invoquant le délai qui avait été fixé au 15 septembre 2011 à M. [D] [Q] pour compléter son dossier et le fait qu'il n'avait pas reçu d'informations sur l'avancement de la vérification de son dossier et de son agrément par le parquet, a signifié au cocontractant qu'il considérait le traité de cession de parts sociales caduc et a demandé au cessionnaire de prendre acte de son retrait ; il est important d'observer qu'alors que les parties étaient d'accord sur le prix de cession, la chancellerie, comme elle en a le pouvoir, a jugé ce prix excessif le 26 juillet 2011 ; que M. [T] a refusé la baisse de prix sollicitée par M. [K] [D] [Q] lequel a persisté en conséquence dans sa demande d'agrément aux conditions financières initialement prévues auxquelles il acquiesçait ; dans ces conditions, l'agrément de la chancellerie demeurait hypothétique ; en outre le 11 avril 2012, M. [D] [Q] a écrit à M. [T] qu'en l'absence de stipulation contractuelle, il estimait qu'il n'avait pas à l'informer du contenu de ses échanges avec le parquet général, il est ainsi établi que M. [T] qui avait reçu copie de la lettre du 26 juillet 2011, a été tenu à l'écart pendant huit mois de l'instruction du dossier ; par ailleurs, M. [K] [D] [Q] ne dit pas ce qui est ressorti de la réunion au parquet général du 24 février 2012 en présence de la présidente de la chambre de notaires et de sa future associée ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que si M. [T] a pu légitimement être contrarié du fait qu'il était tenu à l'écart de l'évolution du dossier d'agrément depuis le mois de juillet 2011, il ne pouvait faire fi du contexte très particulier de cette cession – le fait qu'il fasse l'objet de procédures disciplinaires et que l'office notarial soit en redressement judiciaire – qui devait entraîner nécessairement des délais d'instruction plus longs ; la position prise dans un premier temps par la chancellerie sur le prix de cession était susceptible d'évoluer en fonction des réponses apportées aux observations qu'elle avait émises ; M. [T] ne pouvait donc mettre un terme unilatéralement à la relation contractuelle en se retirant du traité de cession, huit mois seulement après la demande d'observations du parquet général de juillet 2011, sans mise en demeure préalable adressée à M. [K] [D] [Q] de lui donner des informations sur l'évolution de la procédure ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [T] ne pouvait résilier le contrat unilatéralement comme il l'a fait » ; « le présent arrêt communiqué au parquet général pour la poursuite de la procédure d'agrément et de nomination aux fonctions de notaire du cessionnaire M. [D] [Q] ainsi que de l'approbation du retrait du cédant M. [T] (…) » ; ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, monsieur [T] avait régulièrement signifié le 27 novembre 2013 ses dernières conclusions ; qu'en statuant au visa de ses conclusions antérieures, signifiées par l'exposant le 18 mars 2013, la cour d'appel, qui n'a pas prise en compte les arguments ainsi opposés en réplique à monsieur [D] [Q], a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 3 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur [T] ne pouvait résilier unilatéralement le traité de cession des 1.056 parts sociales qu'il détient dans la SCP de notaires [F] [T] et [G] [W] signé le 15 mars 2010 au profit de M. [K] [D] [Q] et d'AVOIR dit que l'arrêt devait être communiqué à monsieur le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis aux fins de poursuite de la procédure d'agrément et de nomination aux fonctions de notaire du cessionnaire M. [D] [Q] ainsi que de l'approbation du retrait du cédant M. [T], et à madame la présidente de la chambre des notaires de la Réunion ; AUX MOTIFS QUE : « le titulaire d'un office public ou ministériel possède un droit personnel de nature patrimoniale qui porte sur l'exercice du droit de présentation et lui permet d'en percevoir la contrepartie financière lors de la cessation de ses fonctions ; la liberté de présentation d'un successeur ne permet pas pour autant à cet officier ministériel de violer son engagement contractuel lorsque, comme en l'espèce, il a procédé à une cession de parts sociales ; en effet, le contrat fait la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi ; lorsque les conditions suspensives stipulées au contrat de comportent pas de terme fixe, le contrat ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties ; le contrat subsiste aussi longtemps que les conditions ne sont pas défaillies ; la (ou les) conditions est (sont) censée(s) être défaillie(s) s'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; il convient d'évoquer successivement les conditions suspensives prévues dans l'acte de cession de parts ; l'obtention d'un prêt : le Crédit Agricole a donné un premier accord le 29 décembre 2010 pour un financement à hauteur de 1.265.000 € remboursable sur 15 ans, à condition que l'ANC donne sa caution ; de nouvelles discussions se sont engagées à la suite notamment des observations de la chancellerie et le 15 mars 2012 le Crédit Agricole a accepté la demande de prêt à hauteur de 1.200.000 euros au taux de 4,96% sur 15 ans ; l'accord de Me [W], associé de la SCP : cet accord a été obtenu le 4 février 2011 dans les termes de l'article 32 des statuts de la SCP ; l'accord du juge commissaire : l'accord du juge commissaire était prévu « si besoin était » ; les premiers juges ont justement estimé que cette condition était censée acquise dans la mesure où par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal mixte de commerce, informé de la cession de parts en cours, a adopté le plan de redressement proposé en tenant compte du changement de notaire à venir ; l'accord de la chancellerie : le 4 février 2011 M. [T] a sollicité l'acceptation de son retrait de la SCP ; le 26 juillet 2011, la chancellerie a fait les observations suivantes : le prix a été jugé trop élevé en raison des éléments suivants : l'étude était en déficit depuis 2 ans et en redressement judiciaire depuis le 19 juin 2009, les coefficients retenus étaient supérieurs à ceux habituellement admis par la Chancellerie et les instances professionnelles, les coefficients devant être calculés sur les cinq dernières années d'activité qui comportaient des années de moindre activité, les dettes de M. [T] de 261.839 € étaient garanties par la constitution d'un séquestre, ce qui était défavorable au cessionnaire ; - le nantissement du prix en garantie du passif n'était pas judicieux et était prohibé ; le taux d'intérêts du prêt à 5,2% apparaissait très élevé ; il a été demandé au cessionnaire de justifier de la disponibilité de son apport personnel de 240.000 euros ainsi que de la provenance de ces ressources complémentaires annuelles de 30.000 euros € ; les observations de M. [K] [D] [Q] étaient attendues avant le 15 septembre 2011, à défaut de quoi une décision de rejet était envisagée ; les échanges entre la chancellerie et M. [K] [D] [Q] se sont pourtant poursuivis au-delà de cette date, puisque le 15 octobre 2011, le procureur général a accusé réception des messages concernant le renouvellement de l'offre de prêt et confirmé avoir transmis le dossier à la chancellerie le 6 octobre ; il demandait dans ce courrier qu'un projet de réorganisation de l'étude lui soit communiqué ; le 2 novembre 2011, monsieur [D] [Q] a adressé au parquet général un plan de réorganisation de l'étude ; le 18 février 2012, le parquet général a convoqué M. [D] [Q] pour le 24 février 2012 en lui faisant grief de n'avoir toujours pas déposé le volet financier du dossier malgré de multiples rappels ce qui avait pour effet de bloquer le dossier depuis le mois de novembre 2011 ; ainsi qu'il vient de l'être rappelé, ce n'est que le 15 mars 2012 que le Crédit Agricole a accepté la demande de prêt à hauteur de 1.200.000 € au taux de 4,96% sur 15 ans ; le 30 mars 2012, le conseil de M. [T] invoquant le délai qui avait été fixé au 15 septembre 2011 à M. [D] [Q] pour compléter son dossier et le fait qu'il n'avait pas reçu d'informations sur l'avancement de la vérification de son dossier et de son agrément par le parquet, a signifié au cocontractant qu'il considérait le traité de cession de parts sociales caduc et a demandé au cessionnaire de prendre acte de son retrait ; il est important d'observer qu'alors que les parties étaient d'accord sur le prix de cession, la chancellerie, comme elle en a le pouvoir, a jugé ce prix excessif le 26 juillet 2011 ; que M. [T] a refusé la baisse de prix sollicitée par M. [K] [D] [Q] lequel a persisté en conséquence dans sa demande d'agrément aux conditions financières initialement prévues auxquelles il acquiesçait ; dans ces conditions, l'agrément de la chancellerie demeurait hypothétique ; en outre le 11 avril 2012, M. [D] [Q] a écrit à M. [T] qu'en l'absence de stipulation contractuelle, il estimait qu'il n'avait pas à l'informer du contenu de ses échanges avec le parquet général, il est ainsi établi que M. [T] qui avait reçu copie de la lettre du 26 juillet 2011, a été tenu à l'écart pendant huit mois de l'instruction du dossier ; par ailleurs, M. [K] [D] [Q] ne dit pas ce qui est ressorti de la réunion au parquet général du 24 février 2012 en présence de la présidente de la chambre de notaires et de sa future associée ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que si M. [T] a pu légitimement être contrarié du fait qu'il était tenu à l'écart de l'évolution du dossier d'agrément depuis le mois de juillet 2011, il ne pouvait faire fi du contexte très particulier de cette cession – le fait qu'il fasse l'objet de procédures disciplinaires et que l'office notarial soit en redressement judiciaire – qui devait entraîner nécessairement des délais d'instruction plus longs ; la position prise dans un premier temps par la chancellerie sur le prix de cession était susceptible d'évoluer en fonction des réponses apportées aux observations qu'elle avait émises ; M. [T] ne pouvait donc mettre un terme unilatéralement à la relation contractuelle en se retirant du traité de cession, huit mois seulement après la demande d'observations du parquet général de juillet 2011, sans mise en demeure préalable adressée à M. [K] [D] [Q] de lui donner des informations sur l'évolution de la procédure ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [T] ne pouvait résilier le contrat unilatéralement comme il l'a fait » ; « (…) le présent arrêt communiqué au parquet général pour la poursuite de la procédure d'agrément et de nomination aux fonctions de notaire du cessionnaire M. [D] [Q] ainsi que de l'approbation du retrait du cédant M. [T] (…) » ; ALORS 1°/ QUE le notaire dispose librement d'un droit personnel de présentation, à l'agrément de la Chancellerie, de son successeur, cessionnaire des parts sociales de la société titulaire de l'office ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'exposant ne pouvait résilier unilatéralement le traité de cession signé le 15 mars 2010, la cour d'appel a considéré que la liberté de présentation d'un successeur ne permet pas à l'officier ministériel de méconnaître son engagement contractuel né en vertu d'une cession de parts sociales ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant l'exercice du droit de présentation du notaire est libre et qu'il lui est toujours possible de se retirer, la cour d'appel a violé l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 et, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; ALORS 2°/ QUE dans le cadre d'un contrat conclu sous condition suspensive, la condition est censée faire défaut lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que monsieur [T] ne pouvait résilier unilatéralement le traité de cession ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait que la Chancellerie avait estimé que le prix des parts sociales était excessif et que monsieur [T] avait refusé de baisser le prix de sorte que l'obtention de l'agrément, condition suspensive du traité de cession était devenue impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait pourtant clairement que la condition avait fait défaut, violant ainsi l'article 1176 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; ALORS 3°/ QUE en considérant que la position prise dans un premier temps par la Chancellerie sur le prix de cession était susceptible d'évoluer, la cour d'appel, pour retenir que monsieur [T] ne pouvait mettre un terme unilatéralement au contrat de cession, s'est prononcée par voie de motifs hypothétiques, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 4°/ QUE pour retenir que monsieur [T] ne pouvait mettre un terme unilatéralement un terme au contrat de cession, la cour d'appel a d'une part considéré que l'exposant ne pouvait faire fi du contexte particulier de la cession, notamment en raison du redressement judiciaire de l'office notarial, ce qui impliquait un temps d'instruction plus long ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant elle constatait d'autre part que le parquet général avait fait grief a monsieur [D] [Q] de ne pas avoir déposé le volet financier du dossier en dépit de multiples rappels, ce qui avait eu pour effet de bloquer le dossier pendant plusieurs mois, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs contradictoires, de sorte qu'elle a méconnu, une fois encore, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS 5°/ QUE en retenant que monsieur [T] ne pouvait se retirer unilatéralement du traité de cession des parts sociales, sans mise en demeure préalable adressée à monsieur [D] [Q], de lui donner des informations sur l'évolution de la procédure, la cour d'appel a ajouté au traité une condition que celui-ci ne prévoyait pas, violant celui-ci, par fausse application, l'article 1134 du code civil.

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