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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-44.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.396

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Q 96-44.396, R 96-44.397, S 96-44.398, T 96-44.399, U 96-44.400 formés par la société Poret et Dayet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de cinq jugements rendus le 5 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (Section industrie) , au profit : 1 / de Mme Martine Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Claudette A..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Claudine X..., demeurant appartement 28, ..., 5 / de Mme Andréa B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Poret et Dayet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 96-44.396 à U 96-44.400 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Z... et quatre autres salariées de la société Poret Dayet ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; que la société a conclu au rejet de la demande en faisant valoir l'existence dans l'entreprise d'un accord de modulation des horaires pris en application de l'accord du 13 avril 1993 sur la modulation des horaires dans l'industrie textile ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accord textile du 13 avril 1993 pouvait être appliqué dans l'entreprise sous certaines conditions, notamment d'engager une négociation sur les modalités de mise en oeuvre, de justifier le recours à ce mode d'organisation du travail et de faire connaître les contreparties accordées au personnel confronté aux contraintes de cet accord, que les conseillers rapporteurs avaient souligné que la mise en place de cette nouvelle disposition s'était faite avec l'accord d'un comité d'entreprise (procès-verbaux des 13 et 16 décembre 1994) qui n'avait pas d'existence juridique puisqu'aucune élection du représentant du personnel n'avait eu lieu depuis octobre 1987, cette carence n'étant pas contredite par la direction de l'entreprise, qu'en conclusion si la société Poret Dayet était en droit d'appliquer l'article 6 de l'accord sur la modulation des horaires elle devait mettre en oeuvre cette disposition avec l'accord du représentant légalement élu ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait, d'une part, que le comité d'entreprise avait été régulièrement renouvelé en janvier 1993, d'autre part, que ce comité avait été invité à donner son avis lors de plusieurs réunions sur la mise en oeuvre de la modulation des horaires dans la société, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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