Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-41.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.633
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Breux Board compagnie (BBC), société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Favard, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Breux Board compagnie (BBC), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 janvier 1990), que M. X..., engagé verbalement début 1986 par la société Breux Board Compagnie (BBC) comme VRP, pour la vente d'autoclaves dans des hôpitaux ou cliniques, après s'être vu refuser des commissions qu'il estimait lui être dues sur trois commandes, a pris acte, par lettre du 25 février 1988, de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, précisant qu'il exécuterait son préavis de trois mois, sauf s'il en était dispensé ; que le 3 mars 1988, la société a répondu que la rupture était imputable au salarié démissionnaire et que le 14 mars, elle l'a dispensé du surplus de son préavis ; que M. X... a alors engagé une action prud'homale pour réclamer paiement de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'aucune commission ne lui était due sur les ventes du 4ème trimestre 1987 à trois hôpitaux ou cliniques, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes en paiement de commissions, ainsi que de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le VRP, a droit au versement d'une commission sur les ventes pour lesquelles il établit être personnellement et directement intervenu, peu important que la commande ait été ultérieurement passée par le client lui-même ou sollicitée de celui-ci par l'employeur ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de commissions pour le motif contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le rôle "déterminant" du représentant dans la conclusion d'une vente est présumé du seul fait que celui-ci est intervenu directement et personnellement auprès du client et que ce dernier a effectivement passé commande ;
qu'il appartient à l'employeur qui prétend qu'aucune commission n'est due au représentant de détruire cette présomption ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en paiement de commissions et en déduisant que la rupture lui était imputable, aux
motifs qu'en dépit des rapports de visite qu'il produisait aux débats et des commandes effectivement passées par la suite par les clients, celui-ci ne rapportait pas la preuve de son rôle déterminant dans la conclusion des ventes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, en outre, le droit du VRP à recevoir un commissionnement sur les ordres "indirects" peut être établi par tous moyens ; qu'en exigeant de M. X... qu'il rapporte la preuve de son droit au paiement d'une commission sur indirect en produisant un écrit, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil ; et alors, enfin que, le droit du VRP à recevoir une commission sur les ordres qu'il n'a pas lui-même transmis à l'employeur, peut résulter soit d'un accord avec celui-ci, soit d'un usage, pouvant tenir notamment à la nature des produits dont le VRP est chargé de la représentation ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'avant que n'apparaisse un litige avec son employeur, il avait à diverses reprises été commissionné sur des ordres qu'il n'avait pas lui-même transmis ; qu'il faisait valoir à cet égard que n'ayant pas la compétence technique pour prétendre conseiller utilement les cliniques dans le choix d'un matériel de haute technicité, sa mission consistait seulement à entretenir de bons rapports avec les clients, de les visiter, de régler les éventuels différends et de susciter des commandes, son droit à commission n'étant pas lié au fait que la commande lui ait été directement transmise ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M. X... ne pouvait dans ces conditions se prévaloir d'un usage lui donnant droit à des commissions sur les affaires réalisées dans son secteur, même en dehors de toute prise de commande directe de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que le représentant, ait été à l'origine de la conclusion des commandes dont il revendiquait le bénéfice ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas exigé la production d'un écrit, mais seulement constaté qu'il n'en était pas produit et que les autres éléments fournis par le salarié à l'appui de ses prétentions n'étaient pas pertinents ; Attendu enfin, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel du salarié, dans lesquelles il soutenait seulement qu'il n'était pas technicien, qu'il ait invoqué un usage de l'entreprise ou de la profession le dispensant de prendre personnellement des commandes auprès de la clientèle ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche, n'est donc pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le représentant de sa demande en paiement de commissions de retour sur échantillonage, alors, selon le moyen, d'une part, que les commissions de retour sur échantillonnage sont dues au VRP sur les ordres qui n'ont pas été transmis au moment de son départ et qui sont la suite des échantillonnages et des prix faits antérieurement ; qu'en l'espèce, le départ du salarié excluait nécessairement qu'il pût avoir lui-même passé les commandes sur lesquelles il réclamait de telles commissions ; qu'il était par ailleurs constant qu'après chaque visite du VRP, l'employeur adressait lui-même au client par un courrier une proposition de prix établie par ses soins ; qu'en déboutant le VRP de ses demandes en paiement de commissions de retour sur échantillonnage, aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une prise "par ses soins" d'une commande ou de l'établissement de devis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait clairement de toutes les lettres échangées entre la société BBC et les hôpitaux de Brive-La-Gaillarde, Cognac, Pithiviers et les Sables-d'Olonne que l'envoi de propositions de prix ou de devis à ces clients avait toujours directement fait suite à la visite de M. X..., dont la société remerciait à cette occasion ces derniers de l'accueil qu'ils lui avaient réservé ; qu'en se bornant à déclarer que les rapports succincts de M. X... ne permettaient pas d'établir une relation directe entre l'activité de celui-ci et les commandes litigieuses, sans aucunement rechercher s'il ne résultait pas de ces lettres versées aux débats que ces commandes étaient la suite directe "des prix faits antérieurement" par le salarié, ce qui suffisait à lui ouvrir droit au versement de commissions de retour sur échantillonnages, la cour d'appel a privé sa décision
de toute base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, le droit à commission du salarié sur les affaires réalisées dans son secteur, en dehors de toute intervention de sa part, ouvre droit, dans les mêmes conditions, au versement de commissions de retour sur échantillonnage afférentes à des commandes passées après l'expiration du contrat de travail ; qu'en refusant encore de rechercher, comme M. X... l'y invitait, si celui-ci ne pouvait se prévaloir d'un usage lui donnant droit à des commissions sur les affaires réalisées dans son secteur, même en dehors de toute prise de commande directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le salarié avait été, avant la rupture du contrat de travail, à
l'origine de la conclusion des commandes dont il invoquait le bénéfice, ni même la réalité de ces commandes ; que le moyen qui ne tend, sous couvert de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de son auteur ; qu'en l'espèce, M. X... avait informé l'employeur dans sa lettre du 28 janvier 1988 qu'"il ferait un préavis de trois mois, sauf s'il en était dispensé" ; qu'en déduisant des termes, à tout le moins ambigüs, de cette lettre que M. X... avait fait connaître à l'employeur son intention de renoncer sans indemnité au bénéfice du délai-congé, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil et les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, la proposition du salarié démissionnaire de ne pas exécuter le préavis devient caduc par le seul fait que l'employeur a entendu que ce préavis reçoive exécution ; que l'employeur qui entend par la suite revenir sur sa décision en interrompant le préavis au cours de son exécution, ne peut, en conséquence, se prévaloir de cette proposition
pour refuser de verser au salarié l'indemnité compensatrice définitivement acquise à celui-ci ; qu'en l'espèce, la société BBC a signifié le 15 mars 1988 à M. X..., soit dix-huit jours après le point de départ du préavis, son intention d'interrompre celui-ci, en se fondant expressément sur les termes d'un rapport déposé par le salarié le 5 mars 1988 ; qu'en déclarant que cette dispense d'exécution libérait l'employeur de toute obligation à l'égard du salarié au titre du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié démmissionnaire, débiteur du préavis, n'a pas droit à une indemnité compensatrice s'il a été dispensé de l'exécution du délai-congé à sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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