Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-21.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.764
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 octobre 2007), que la société Etablissement Bardaille (la caution) s'est rendue caution du compte courant ouvert par la société Bardaille revêtements isolation (la SA) dans les livres de la Banque Scalbert-Dupont (la banque) ; que, le 11 janvier 2002, la SA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu le 15 mars 2002 à un plan de cession, M. Thetten étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le 10 novembre 2004, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 35 774, 57 euros ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, et ce dès la première heure du jour du prononcé dudit jugement ; qu'il s'ensuit nécessairement que le banquier teneur du compte courant d'une société débitrice en redressement judiciaire est fondé à requérir de la caution le règlement du solde débiteur du compte courant tel qu'arrêté provisoirement à la veille du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le compte courant de la SA présentait au 10 janvier 2002 un solde provisoire négatif de 35 774, 57 euros ; que la banque a reversé à M. Thetten, commissaire à l'exécution du plan de redressement, la somme de 107 610, 35 euros correspondant nécessairement au solde des encaissements opérés par la banque à raison des opérations engagées par la société cautionnée depuis le 11 janvier 2002 ; qu'en affirmant, pour débouter la banque de sa demande de paiement de la somme de 35 774, 57 euros à l'encontre de la SARL, caution solidaire, que « la caution ne saurait être condamnée à payer un solde débiteur arrêté au 10 janvier 2002, annulé en totalité par des crédits postérieurs », quand ces crédits postérieurs au jugement d'ouverture étaient sans effet sur les dettes antérieures que la banque n'avait pu recouvrer par compensation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 du code de commerce, devenu L. 622-7 du même code, ensemble les articles 2011 et 2013 du code civil, devenus 2288 et 2290 du code civil ;
Mais attendu que, du fait de la continuation de la convention de compte courant et de découvert, le même compte courant continue de fonctionner après l'ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la caution qui en garantit le paiement est tenue du solde dégagé à la date de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Banque Scalbert-Dupont CIN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société CIC Banque Scalbert-Dupont CIN
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, débouté la SA BANQUE SCALBERT DUPONT – CIC CIN de sa demande en paiement dirigée contre la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES BARDAILLE en qualité de caution et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire des fonds détenus par la banque pour le compte de ladite société ;
AUX MOTIFS QUE « deux comptes courants ont fonctionné au nom de la société BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION dans les registres de la banque, le premier en cours au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire, portant le numéro 229 100 104726, le second, ouvert le 17 janvier 2002 sous le numéro 229 100 114314, intitulé RJ BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION, ayant vocation à recueillir les opérations effectuées par la société pendant la période d'observation ; qu'il s'ensuit que les opérations portées au compte RJ BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION sont sans intérêt pour la détermination de la créance de la banque et que l'émission du chèque de banque n° 1331374 de 107. 610, 35 le 23 mai 2002 au profit de Maître X..., commissaire à l'exécution du plan, représente nécessairement le solde des encaissements opérés par la Banque à raison des opérations engagées par la société cautionnée depuis le 11 janvier 2002 ; que la banque ne pourrait s'en prendre qu'à elle-même si tel n'était pas le cas ; qu'il est acquis en jurisprudence que l'obligation de la caution est mesurée en tenant compte des remises postérieures portées au crédit du compte (Cass. Com. 22 novembre 1972, Bull. Ch. Commerciale n° 298 page 279) ; que selon les extraits couvrant la période du 1 er janvier au 11 février 2002, le compte 229 100 104726 présentait à cette dernière date un solde créditeur de 29. 681, 94, porté à 34. 317, 73 au 5 mars 2002 selon un décompte annexe ; que notamment les remises d'effets de commerce pour 32. 676, 59 et de chèques pour 2. 554, 16, signalés par la société BARDAILLE, y figurent et ont contribué à annihiler le solde débiteur provisoirement arrêté au 10 janvier 2002 à 35. 774, 57 ; que la ventilation opérée par la banque entre l'un et l'autre comptes lui étant opposable, il s'ensuit que la caution ne saurait être condamnée à payer un solde débiteur arrêté au 10 janvier 2002, annulé en totalité par des crédits postérieurs... » (arrêt attaqué p. 3 et 4 § Sur le montant de la créance) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE, « aux termes de l'article 2011 du Code civil, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; la SA BANQUE SCALBERT DUPONT produit les relevés du compte bancaire courant n° 229 100 104726 montrant à la date du 10 janvier 2002 un solde créditeur de 35. 774, 57 ; toutefois, il y a lieu d'observer que dans sa déclaration de créance du 12 mars 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce 6) entre les mains de Maître X..., la banque omet de préciser le numéro du compte bancaire concerné ; le Tribunal constate que suivant bordereaux de remises de chèques en date du 10 janvier 2002, la SARL BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION dépose sur son compte courant des sommes de 2. 554, 16 et 1. 013, 10 ; par ailleurs, la SARL BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION remet le 10 janvier 2002 à sa banque pour escompte des effets de commerce pour des montants de 32. 676, 59 et de 168, 65 ; suivant bordereau de décompte d'effets édité le 14 janvier 2002, la SA BANQUE SCALBERT DUPONT informe sa cliente du décompte de sa remise d'effets « reçue le 10 janvier 2002 », dont le montant brut de 32. 676, 59 a été crédité sur son compte ; les chèques et les effets de commerce reçus le 10 janvier 2002 ne sont crédités et portés en valeur sur le compte courant que le 11 janvier 2002, date du redressement judiciaire de la SARL BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION, de sorte que la banque créancière ne justifie pas du principe même de sa créance vis-à-vis de la débitrice principale ; en effet, à la date du 11 janvier 2002, le solde du compte courant présente un solde créditeur de 7. 940, 98 ; la SA BANQUE SCALBERT DUPONT prétend avoir reversé au mandataire liquidateur les sommes perçues postérieurement à la date du redressement judiciaire ; si elle justifie d'un versement de 107. 610, 35 le 23 mai 2002 entre les mains du liquidateur judiciaire par chèque de banque n° 1331374, elle ne verse aucune pièce permettant au Tribunal d'apprécier la nature de cette somme ni les créances auxquelles elle correspond ; par conséquent, faute de justifier du principe de sa créance à l'égard de la débitrice principale, la SA BANQUE SCALBERT DUPONT sera déboutée de sa demande à l'égard de la SARL ETABLISSEMENTS JACQUES BARDAILLE, caution solidaire... » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ALORS QUE celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, et ce dès la première heure du jour du prononcé dudit jugement ; qu'il s'ensuit nécessairement que le banquier teneur du compte courant d'une société débitrice en redressement judiciaire est fondé à requérir de la caution le règlement du solde débiteur du compte courant tel qu'arrêté provisoirement à la veille du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le compte courant de la société BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION présentait au 10 janvier 2002 un solde provisoire négatif de 35. 774, 57 ; que la banque BSD a reversé à Maître X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement, la somme de 107. 610, 35 correspondant nécessairement au solde des encaissements opérés par la banque à raison des opérations engagées par la société cautionnée depuis le 11 janvier 2002 ; qu'en affirmant, pour débouter la banque BSD de sa demande de paiement de la somme de 35. 774, 57 à l'encontre de la SARL Etablissements Jacques BARDAILLE, caution solidaire, que « la caution ne saurait être condamnée à payer un solde débiteur arrêté au 10 janvier 2002, annulé en totalité par des crédits postérieurs », quand ces crédits postérieurs au jugement d'ouverture étaient sans effet sur les dettes antérieures que la banque n'avait pu recouvrer par compensation, la Cour d'appel a violé l'article L. 621-24 du Code de commerce, ensemble les articles 2011 et 2013 du Code civil.
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