Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-20.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.539
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 juillet 2000), qu'en 1986, les époux X..., maîtres d'ouvrage, ont chargé M. Z..., architecte, assuré par les Mutuelles du Mans assurances, de la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un barrage et d'une retenue d'eau formant lac "collinaire" destinés à l'irrigation de leur exploitation agricole, dont l'exécution a été confiée à M. A..., depuis lors décédé, aux droits duquel se trouve Mme A..., prise en son nom personnel, assuré par la Caisse de réassurance des Mutuelles agricoles du Gers ; qu'une déperdition anormale d'eau ayant été constatée, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;
que, par arrêt du 27 mai 1992 modifié par arrêt du 21 octobre 1992, la cour d'appel a condamné solidairement l'architecte et l'entrepreneur au financement des travaux de reconstitution de l'étanchéité du lac que les époux X... étaient autorisés à faire entreprendre par un maître d'oeuvre et bureau d'étude de leur choix ; que se plaignant de l'aggravation de leur préjudice liée à la nécessité de démolir et de reconstruire la digue, les époux X... ont de nouveau assigné les constructeurs et leurs assureurs, demandant le paiement du coût des travaux de démolition de la digue et de stockage des matériaux, rendus nécessaires à la suite des désordres constatés par le premier expert judiciaire et la désignation à nouveau du second expert judiciaire, pour, après démolition, procéder à une nouvelle étude de sol et de l'assise du barrage, dire si la reconstruction de la digue était possible et, dans l'affirmative, définir la solution et le coût définitif des travaux ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à reprise des désordres et inviter, en conséquence, les parties à conclure sur le remboursement des sommes inutilement avancées par les maîtres de l'ouvrage et sur l'indemnisation de leurs éventuels préjudices annexes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la solution préconisée par l'expert, dont l'efficacité est subordonnée à une étude de sol complète qui reste à faire, d'un montant de 1 037 000 francs, est sans commune mesure avec le coût initial de l'ouvrage inférieur à 400 000 francs, si bien que l'on peut se demander si les époux X... auraient engagé une telle dépense, une possibilité existant également qu'ils fussent définitivement dissuadés d'une telle entreprise, et, par motifs propres, que le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de remplacement de la chose et le montant des préjudices annexes réellement subis n'est pas contraire au principe de la réparation intégrale du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs et hypothétiques, et alors que l'impossibilité technique d'une reconstruction n'ayant pas été constatée, les époux X... étaient en droit d'exiger des constructeurs un ouvrage conforme, dès l'origine, à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas replacé les époux X... dans la situation où ils se seraient trouvés si les désordres ne s'étaient pas produits, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à reprise des désordres, les parties étant invitées à conclure sur le remboursement des sommes inutilement avancées par les époux X... et sur l'indemnisation de leurs éventuels préjudices annexes, l'arrêt rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne, ensemble, les Mutuelles du Mans assurances, M. Z... et la Caisse de réassurance des Mutuelles agricoles du Gers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les Mutuelles du Mans assurances, M. Z... et la Caisse de réassurance des Mutuelles agricoles du Gers à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Mutuelles du Mans assurances, de M. Z... et de la Caisse de réassurance des Mutuelles agricoles du Gers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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