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Cour de cassation, 24 février 2016. 15-12.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.104

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 163 F-D Pourvoi n° S 15-12.104 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [I] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 novembre 2014), qu'un jugement du 28 mai 1993 a prononcé la séparation de corps des époux [Y] et ordonné la liquidation de leur communauté ; qu'un jugement du 23 avril 2004 l'a convertie en divorce ; qu'un arrêt du 7 avril 2010, devenu irrévocable, a ordonné l'attribution préférentielle de divers immeubles à l'ex-épouse, fixé le montant de la soulte due à M. [O] ainsi que l'indemnité d'occupation due par Mme [L] et ordonné la licitation de ces immeubles, à défaut de règlement par celle-ci de la soulte dans le mois de la signature de l'état liquidatif ; que le notaire commis a dressé, le 24 octobre 2011, un procès-verbal de difficultés prenant acte du refus de Mme [L] de signer l'état liquidatif ; que M. [O] l'a assignée pour voir constater que les conditions de mise en oeuvre de la licitation étaient remplies et, subsidiairement, obtenir sa condamnation à signer l'acte liquidatif, sous astreinte, et qu'il soit dit, qu'à défaut de signature, les conditions de la licitation étaient réunies ; Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la première branche du second moyen, ci-après annexée : Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de la condamner à signer l'état liquidatif établi par le notaire, sous astreinte, pendant un délai de trente jours, et d'ordonner, à défaut de signature et du paiement de la soulte à M. [O], dans le même délai, la licitation des immeubles dans les conditions de l'arrêt du 7 avril 2010 ; Attendu qu'après avoir relevé qu'un état liquidatif portant règlement du régime matrimonial avait été établi par le notaire et que l'arrêt du 7 avril 2010, revêtu de l'autorité de la chose jugée, avait mis un terme définitif à toutes les contestations entre époux et estimé que Mme [L] ne pouvait faire obstacle à son exécution en refusant de payer la soulte, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un défendeur (Mme [L], l'exposante) de sa demande d'infirmation de la décision de première instance pour non-respect des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile relatives à la procédure d'assignation à jour fixe ; AUX MOTIFS QUE Mme [L] soutenait que la condition d'urgence autorisant le demandeur à assigner à jour fixe sur ordonnance du président du tribunal n'était pas caractérisée et qu'en conséquence M. [O] devait être débouté de sa demande à son encontre ; qu'il convenait de relever que le divorce avait été prononcé le 23 avril 2004 et qu'au jour du dépôt de la requête à fins d'assignation à jour fixe, près de huit années s'étaient écoulées sans que le partage ne soit intervenu ; qu'une ordonnance de déchéance du pourvoi en cassation avait été prononcée le 23 décembre 2010 ; que c'était donc de manière parfaitement justifiée et afin de mettre un terme à une situation se prolongeant anormalement dans le temps que le président du tribunal de grande instance d'Angers avait autorisé, le 29 mars 2012, M. [O] à assigner son ex-épouse à l'audience du 3 mai 2012, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 15 janvier 2013 ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la "caractérisation" de l'urgence, il convenait de débouter Mme [L] de sa demande d'infirmation de la décision pour ce motif (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 à 7) ; ALORS QUE, pour autoriser un demandeur à assigner à jour fixe, le président du tribunal de grande instance doit caractériser l'urgence ; qu'en se contentant d'affirmer que, ayant duré près de huit ans à compter du prononcé du divorce sans qu'un partage ne soit intervenu, la procédure s'était prolongée anormalement dans le temps, sans vérifier que le président du tribunal de grande instance, dans son ordonnance du 29 mars 2012 autorisant le mari à assigner à jour fixe son épouse, avait bien caractérisé l'urgence, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 788 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une femme divorcée (Mme [L], l'exposante) à signer l'état liquidatif dressé par le notaire sous astreinte de 250 € par jour de retard, l'astreinte courant durant un délai de trente jours, et d'avoir déclaré qu'à défaut de signature de l'acte et de paiement de la soulte dans ce même délai de trente jours, il serait passé outre à son refus et ordonné la licitation des biens immobiliers dans les conditions prévues par un arrêt du 7 avril 2010 reprises par le jugement entrepris ; AUX MOTIFS QUE cet arrêt avait ordonné, à défaut de règlement par Mme [L] de la soulte à sa charge dans le mois de la signature de l'état liquidatif, la licitation à la barre du tribunal des immeubles litigieux ; qu'il était exact que l'état liquidatif n'avait pas été signé à ce jour, Mme [L] s'y opposant ; que les conditions formelles telles que déterminées par la cour d'appel le 7 avril 2010 n'étaient pas réunies ; qu'il n'était pas soutenable toutefois de permettre à Mme [L] de bloquer le partage de manière purement potestative en refusant de signer l'acte ; que Mme [L] ne pouvait plus à ce stade de la procédure, dès lors qu'était intervenu le 7 avril 2010 un arrêt de la cour d'appel définitif mettant un terme à toutes les contestations entre époux, faire obstacle à la liquidation-partage du régime matrimonial ; qu'elle ne pouvait, en présence d'une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée, imposer à son conjoint, au prétexte qu'elle avait consulté un nouveau notaire et qu'elle avait pris l'initiative d'une procédure judiciaire en responsabilité contre ses avocats, « d'attendre que (ce notaire) établisse un projet aux fins que soient clairement déterminés les comptes actifs et passif de la communauté » ; qu'afin de mettre un terme à la difficulté liée au refus de Mme [L] de signer l'état liquidatif, il convenait de la condamner à signer cet acte (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 8 à 10 et, p. 5, alinéas 1 à 5) ; ALORS QUE, d'une part, si une des parties à un acte de partage refuse de le signer, la partie la plus diligente doit saisir le juge afin d'en obtenir l'homologation ; qu'en revanche et à défaut d'une telle demande d'homologation, le juge ne peut contraindre une des parties à signer l'acte liquidatif dressé par le notaire, ni prévoir la licitation des biens à défaut de signature de l'acte ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 267-1 du code civil, ensemble les articles 1361 à 1363 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 14 juin 2013, pp. 9 à 11) que toutes les contestations entre les parties n'avaient pas été réglées par la décision du 7 avril 2010 et que, plus particulièrement, les sommes dues par le mari à la communauté n'avaient pas été prises en compte dans de l'acte de liquidation-partage ; qu'en se contentant d'affirmer que l'arrêt du 7 avril 2010 était définitif et mettait un terme à toutes les contestations entre époux, sans répondre au moyen péremptoire dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-02-24 | Jurisprudence Berlioz