Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00855 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JAWS
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
S.A. [6], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée à l’audience par Me Cloé DELAMARCHE avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 5 juillet 2024 puis prorogé au 26 Septembre 2024 et rendu par par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [W], salarié de la société SA [6] en qualité de VRP exclusif depuis le 06/09/2006, a, le 21/08/2018, transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burnout professionnel ».
Le certificat médical dressé le 20/02/2018 par le docteur [S] fait état d’un « burnout professionnel avec anxio dépression sévère ayant nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne en date du 30/04/2019, la CPAM a notifié la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 27/05/2019.
Suivant courrier du 21/04/2021, la CPAM a notifié à M. [W] la date de guérison fixée au 31/01/2021.
Suivant courrier du 20/07/2018, réceptionné le 23/07/2018, il a fait l’objet d’un licenciement.
Suivant requête déposée au greffe le 25/11/2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur d’une part, et une indemnité permanente partielle égale ou supérieure à 25 % d’autre part.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
Se fondant sur ses conclusions n°2 auxquelles son conseil s’est expressément référé, M. [F] [W] prie le pôle social de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-CONSTATER que Monsieur [W] s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant de la recevabilité de sa demande relative à la fixation du taux,
En tout état de cause, à titre principal,
-DIRE ET JUGER que la société [6] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [W],
-FIXER la réparation des préjudices subis par Monsieur [W], sauf à parfaire, comme suit :
o Souffrances physiques : 3. 000 €
o Souffrances morales : 70.000 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.000 €
o Sur le préjudice d’agrément : 10.000 €
o Sur le préjudice esthétique : 2.000 €
o Sur le préjudice professionnel : 50.000 €.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
ALLOUER à Monsieur [W] une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
DIRE et JUGER que le paiement de ces sommes est à la charge de la CPAM, sans préjudice de son recours à l’encontre de la Société [6],
CONDAMNER la Société [6] à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société [6] aux entiers dépens.
En réplique et suivant conclusions et défense visées par le greffe le 15/11/2023 auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, la SA [6] demande quant à elle de :
-Déclarer la demande de Monsieur [W] irrecevable et infondée ;
-Dire et juger que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société [6] ;
-Dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [W] n’est pas due à une faute inexcusable de l’employeur ;
-Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes ;
-Le condamner à payer à la Société [6] un montant de 2 500,00 € par application de l’article 700 du CPC ;
-Le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
Enfin, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
-DECLARER IRRECEVABLE la demande de M. [W] tendant à se voir fixer un taux d'incapacité permanente d'au moins 25% ;
-DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, la société [6] dans la survenance de la maladie du 20 février 2018 ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue,
-REJETER toute demande de majoration de rente ou de doublement d'indemnité en capital,
-DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur :
o La demande de provision ;
o La demande d'expertise médicale ;
-LIMITER le cas échéant la mission de l'expert, en sus des postes listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;
-CONDAMNER la société [6] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine l'ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d'expertise.
-RESERVER les dépens de l'instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024, puis prorogée au 26/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 125 du même code, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la mise en œuvre d’un recours contentieux à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social.
En application de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
Il s’agit d’une condition essentielle d’ordre public à défaut de laquelle le recours est irrecevable.
En l’espèce, M. [W] a sollicité dans sa requête la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à un niveau supérieur ou égal à 25 %.
Dans le dernier état de ses demandes, il ne développe plus de moyens au soutien de sa prétention précisant, dans le dispositif de ses écritures, s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la recevabilité de cette demande.
Des éléments versés aux débats, il apparaît que suivant courrier du 21/04/2021 dont la réception n’est pas démentie par l’assuré, M. [W] a été informé de la fixation de sa guérison à la date du 31/01/2021.
La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence la maladie considérée.
Il en résulte qu’aucune séquelle ni aucun taux d’incapacité permanente partielle n’ont été retenus dans les suites de la maladie professionnelle du 20/02/2018 de M. [W].
M. [W] n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision et n’a jamais contesté cette dernière, de sorte qu’elle est dotée de l’autorité de la chose décidée.
Il doit donc être déclaré irrecevable en sa demande et ce d’autant que dans le cadre de l’instance portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’organisme de sécurité sociale n’est pas partie principale mais n’intervient à l’instance qu’aux fins de déclaration de jugement commun en sa qualité d’organisme assurant l’avance des indemnisations éventuelles.
Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Les articles L 4121-3 et suivants du même code ajoutent que l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques puis mettre en œuvre les actions de prévention précitées et détaillent certaines évaluations et mesures spécifiques à respecter.
Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Par ailleurs, l'employeur se trouve responsable non seulement de sa propre faute mais également de celles de commis par ceux qu'il s'est substitué dans sa direction.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
En l’espèce, M. [W] soutient notamment que l’employeur avait connaissance du risque auquel il était exposé et de sa souffrance morale en raison de la modification de la politique commerciale depuis trois ans au sein de la société, laquelle a induit une surcharge de travail. Elle ajoute qu’aucune mesure n’a été prise par la société face aux nombreuses alertes et dénonciations pour éviter les risques psychosociaux auxquels il était particulièrement exposé.
La société oppose quant à elle qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié à défaut d’alerte de sa part, de la part du médecin du travail ou des instances représentatives du personnel. Elle indique avoir tout mis en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés et précise que la prévention des risques psychosociaux est intégrée dans son fonctionnement et ses instances. Elle considère que le salarié ne justifie d’aucun lien de causalité entre la maladie déclarée et un manquement à l’obligation de sécurité imputable à l’employeur.
Suivant les éléments communiqués aux débats, il apparaît que la maladie déclarée par M. [W], laquelle n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, a été reconnue comme étant d’origine professionnelle et, subséquemment ayant été essentiellement et directement causée par son travail habituel, la date de première constatation médicale étant fixée au 20/02/2018.
Ce point n’est pas discuté par les parties, le caractère professionnel de la maladie n’ayant pas été remis en question par l’employeur.
Pour autant, il est constant que cette circonstance ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable imputée à l’employeur dès lors qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve des deux conditions cumulatives précitées.
Le fait générateur est nécessairement antérieur à la maladie fixée au 20/02/2018.
S’agissant de la conscience du danger auquel M. [W] était soumis, il n’est pas contesté et il est établi par le relevé d’indemnités journalières que celui-ci s’est trouvé en arrêt de travail pour la période du 20/03/2017 au 30/09/2017.
Néanmoins, le salarié ne rapporte pas la preuve des raisons de cet arrêt ni avoir informé l’employeur de fragilités particulières en résultant, qui l’auraient alerté et permis d’adapter sa reprise de travail.
Au contraire, la société justifie que le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 02/10/2017, a mentionné l’absence de contre-indication médicale à la reprise de son poste de travail sans recommandations ou propositions d’adaptation particulières. De même, il a également conclu à la compatibilité de son poste de travail avec son état de santé lors de sa visite du 06/11/2017.
L’employeur n’avait donc aucune raison d’être particulièrement attentif à l’état de santé psychologique de M. [W] faute d’indication sur son état de fragilité.
L’alerte générale du médecin du travail délivrée le 26/03/2018 est postérieure à la période au cours de laquelle la faute inexcusable alléguée aurait été commise par l’employeur, dès lors qu’elle se situe après la première constatation médicale retenue (20/02/2018).
Si le requérant fait valoir que sa situation de santé découle de la dégradation de ses conditions de travail et d’une surcharge de travail, il n’est cependant pas rapporté que l’employeur était informé de cette situation personnelle.
En effet, la seule circonstance suivant laquelle la société [6] avait modifié sa politique commerciale est insuffisante en elle-même à établir l’existence d’une surcharge de travail ni même à rapporter la preuve d’un état de souffrance de M. [W].
Ce dernier produit des attestations de collègues rapportant notamment que M. [W] a toujours travaillé de manière exemplaire et qu’avant la fin de son contrat de travail, il se trouvait dans un état de stress et de fatigue. Ces attestations n’établissent cependant pas que l’employeur avait connaissance de ses difficultés.
Certaines de ces attestations relatent également que le changement de politique commerciale de l’entreprise rendait le travail de terrain plus complexe et induisait des objectifs plus difficiles à réaliser.
Pour autant, ces derniers témoignages n’apportent aucun éclairage sur la situation personnelle précise vécue par M. [W].
Il en est de même des courriers de M. [L] du 31/01/2018 et de M. [P] [H] du 15/02/2018, lesquels ne précisent aucunement les difficultés précises vécues par M. [W] lui-même qui auraient permis à l’employeur d’envisager la mise en place de mesures de prévention.
Le salarié poursuivait par ailleurs les objectifs commerciaux fixés par l’entreprise et ne communique aucun courrier ou compte rendu qu’il aurait adressé à son employeur ou son supérieur hiérarchique faisant état des difficultés rencontrées pour les atteindre.
La circonstance suivant laquelle la société a été condamnée pour manquement à son obligation de sécurité par la cour d’appel de Douai le 20/04/2018 est inopérante dès lors qu’elle ne concerne ni M. [W] ni la période de faits litigieuse, et ce d’autant que le grief porte sur une pression managériale alors que tel n’est pas le cas en l’espèce, les développements de M. [W] ayant surtout trait à la surcharge de travail.
D’autre part, les attestations produites émanant de ses proches (épouse, voisin, mère, beau-père) confirment l’état dépressif de M. [W] et l’origine professionnelle de sa maladie mais ne font pas état d’éléments précis en lien avec une faute inexcusable alléguée ni ne permettent d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience de sa fragilité.
Enfin, les différents rapports de réunion du CHSCT établis en 2010, 2013 et 2014 sont sans emport sur le présent litige dès lors qu’ils ne permettent pas d'établir le contexte professionnel et une éventuelle situation de travail pathogène durant la période au cours de laquelle la faute inexcusable aurait été commise compte tenu de leur particulière ancienneté.
Le procès-verbal du CHSCT du 19/07/2018, dès lors qu’il est quant à lui postérieur à l’apparition de la maladie, ne permet pas de déterminer que l’employeur avait connaissance des difficultés antérieurement.
En conséquence, M. [W] ne caractérise pas la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir son employeur de sorte que, ne démontrant pas l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [6], il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les demandes subséquentes d’indemnisation et d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Partie perdante, M. [F] [W] sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire droit à la demande formée par la SAS [6] au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE M. [F] [W] irrecevable en sa demande portant sur la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle,
DÉBOUTE M. [F] [W] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [6],
DÉBOUTE M. [F] [W] de ses demandes présentées au titre de son indemnisation, de la provision, et de l’expertise,
DÉBOUTE M. [F] [W] et la SA [6] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente