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Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-19.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.664

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 2005), que la société Garnier a sous-traité des études et des plans d'exécution à la société Bedet's, ayant pour associés M. X... et Mme Y..., et qui avait souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat de responsabilité professionnelle comprenant une garantie de base et une garantie professionnelle ; que motif pris de défaillances de la société Bedet's, la société Garnier l'a assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de commerce, lequel, par jugements des 8 décembre 1997 et 6 juillet 1998, a fixé le préjudice de la société Garnier en appliquant à la garantie de l'assureur le plafond de 152 449,02 euros invoqué par ce dernier ; que la société Bedet's a relevé appel du jugement du 6 juillet 1998 puis déposé le 30 juillet 1998 une déclaration de cessation des paiements suivi d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 1999 ; qu'entre temps, l'assureur avait, le 28 janvier 1999, invité la société Bedet's à faire choix d'un conseil autre que le conseil commun qu'ils avaient eu jusqu'à cette date et, le 12 février 1999 avait, en raison de la procédure collective, résilié tous les contrats d'assurance souscrits auprès de lui ; que par arrêt du 30 septembre 1999, la cour d'appel a évalué à 426 665,22 euros le préjudice total de la société Garnier, mais a fixé à 381 122,54 euros le plafond de garantie de l'assureur et condamné ce dernier à en payer le montant ; qu'estimant que le comportement de l'assureur qui avait, selon eux, injustement soulevé une limitation de garantie non applicable et avait résilié les contrats en cours était exclusif de la bonne foi et à l'origine directe de sa déconfiture, M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Bedet's, ainsi que M. X... et Mme Y... qui considéraient que l'assureur était à l'origine de la perte de leur outil de travail, ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. Z..., ès qualités, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne révélant pas à son assuré l'existence d'un conflit d'intérêt, tout en usant de sa faculté de la direction du procès conformément à l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur manque nécessairement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'assurances ; qu'au cas d'espèce, pour les débouter de leur demande d'indemnisation du préjudice par eux subi du fait du manquement de l'assureur à son obligation de bonne foi, les juges du fond ont fait état de ce que l'assureur avait, par deux lettres adressées à son assuré, respectivement en date des 24 février 1998 et 28 janvier 1999, invité son assuré à faire le choix d'un autre conseil ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans même rechercher si le conflit d'intérêts n'avait pas été révélé à contretemps par l'assureur, en sorte que la révélation de ce conflit n'avait plus aucune portée, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L. 113-17 du code des assurances ; 2 / qu'en ne recherchant pas si la circonstance que l'assureur, qui était l'auteur du contrat d'assurance, ait été mépris sur les dispositions du contrat à son profit n'impliquait pas un comportement de mauvaise foi de sa part, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L. 113-17 du code des assurances ; 3 / que les juges du fond ne pouvaient, sans méconnaître le principe du contradictoire, fonder leur décision sur le motif que la résiliation des contrats en cours, intervenue en février 1999, n'était pas valide, car intervenue hors délai, et qu'ainsi le préjudice ayant pu résulter pour l'assuré de la croyance en un défaut d'assurance ne pouvait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts, sans avoir provoqué au préalable, la discussion des parties sur ce moyen relevé d'office ; qu'à défaut d'avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé les articles 12 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'aucun défaut d'information de l'assuré ne peut être retenu à l'encontre de l'assureur qui, par lettre du 10 janvier 1997, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, attirait bien l'attention de la société Bedet's sur les exclusions de garanties qui pourraient lui être reprochées ; que le 20 janvier 1997, il rappelait encore à son assurée, dans un courrier, qu'il restait à sa disposition pour toutes précisions complémentaires et était disposé à organiser une réunion de mise au point avec leur avocat commun ; que par courrier du 24 février 1998, l'assureur invitait la société Bedet's à prendre contact avec leur avocat afin d'organiser sa défense, et que cette circonstance lui permettait, si elle considérait que l'existence d'un conseil commun était inopportune, voire malsaine, de faire choix d'un conseil différent, solution qui lui était d'ailleurs conseillée par l'assureur le 28 janvier 1999 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, et dont il résulte que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, et dès lors que la méprise sur l'étendue de la garantie, au demeurant appréciée de façon différente par les juges du fond, ne caractérise pas la mauvaise foi, la cour d'appel, qui, par motif non critiqué, a estimé que le défaut d'information de l'administrateur ne pouvait donner lieu à réparation, a, sans méconnaître le principe du contradictoire, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, M. X... et Mme Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-16 | Jurisprudence Berlioz