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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00412

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

SD/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 03 MARS 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 16 décembre 2025 N° de rôle : N° RG 25/00412 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4FE S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 17 février 2025 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE URSSAF FRANCHE COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, sis [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON INTIMEE S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représentants légaux, sis [Adresse 2] représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 16 Décembre 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandra LEROY, Conseiller Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe. Statuant sur l'appel interjeté le 16 mars 2025 par l'URSSAF de Franche-Comté d'un jugement rendu le 17 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SASU [1] a : -déclaré le recours recevable et bien fondé ; - jugé que les heures dites « normales» correspondent précisément à des heures de travail effectif ; - jugé que les heures à taux plein doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations ; En conséquence, - condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 242 506 euros au titre d'un remboursement de cotisations fondé sur les heures normales ; - débouté l'URSSAF de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 aux termes desquelles l'URSSAF, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société [2] à verser à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 aux termes desquelles la société [3], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels les parties se sont reportés à l'audience. SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE La SASU [2] est une société spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle est immatriculée au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 1986. Le 4 novembre 2019, à la suite d'une vérification en interne de ses déclarations au titre des années 2016, 2017 et 2018, considérant que le décompte de la réduction Fillon était mal appliqué, elle a effectué sept demandes de remboursement. Le 27 janvier 2020, un courriel a été adressé à la société par l'URSSAF de Franche-Comté, lui indiquant que faisant l'objet d'un contrôle, sa demande de remboursement serait examinée par les inspecteurs qui en ont la charge. Dans le cadre de ce contrôle comptable d'assiette opéré pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, les inspecteurs ont relevé une mauvaise application du décompte de la réduction Fillon, donnant lieu à un redressement, et ont écarté les arguments avancés par la société en appui de sa demande de remboursement au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par courrier du 24 novembre 2022, l'URSSAF de Franche-Comté a confirmé le rejet des arguments de la société [3] quant au calcul de la réduction Fillon. Le 16 janvier 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable et par décision du 13 avril 2023, la [4] a rejeté son recours. C'est dans ces conditions que par requête visée par le greffe le 13 juin 2023 (date d'envoi inconnue), la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 17 février 2025 au jugement entrepris. MOTIFS I- Sur la demande de remboursement de cotisations au titre de la prise en compte des « heures normales » dans le calcul de la réduction générale des cotisations Il résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et familiales notamment, qui sont assises sur des rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. L'article L. 241-13 précise que : - la réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés - le montant de la réduction calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. L'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise que le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. L'article D. 241-7 prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le SMIC doit être corrigé : - pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail et salariés non mensualisés - en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié - pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l'année et dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération avec paiement partielle de celle-ci par l'employeur, ainsi que ses salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. En outre, après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Les heures supplémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles : - qui sont effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente - qui sont effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année - qui sont effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle - qui sont décomptées à l'issue de la période de référence lorsqu'il est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Les heures complémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles : - qui sont effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par le contrat sans qu'elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail - qui sont accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat. Au cas d'espèce, poursuivant la réformation du jugement de première instance, l'URSSAF soutient que, contrairement à ce qu'affirme la société, seules les heures supplémentaires ou complémentaires au sens du code du travail peuvent majorer le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction, lesquelles heures se décomptent par semaine sauf accord d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure, outre que selon la Cour de cassation, la durée de travail se calcule en temps de travail effectif, de sorte que tant que le salarié n'a pas travaillé effectivement au-delà de la durée légale du travail de 35 heures, le montant du SMIC ne peut être augmenté. Elle ajoute que la réduction Fillon prévoit une exonération de cotisations pour laquelle les textes relevant du droit fiscal et social sont d'interprétation stricte et qu'on ne peut étendre son bénéfice au-delà des cas prévus par la loi. Or, les textes applicables et notamment l'article D. 241-7 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale limitent expressément la majoration du SMIC aux heures supplémentaires et complémentaires, excluant de fait les heures dites normales. Elle rappelle à ce titre que les heures normales ne sont pas des heures supplémentaires ou complémentaires car elles ne résultent pas d'un dépassement de la durée légale ou contractuelle et ne sont pas majorées, elles compensent simplement des absences, sans créer de droit à majoration. En réplique, dans les semaines ou quatorzaines dans lesquelles le salarié a connu pour partie une période d'absence et pour une autre partie a effectué un nombre d'heures journalier plus important que ce qui était attendu, la société objecte à l'URSSAF que cet excédent d'heures, dites à « taux plein » ou « normales » ou « diverses » en l'absence d'heures supplémentaires, dans la mesure où le seuil permettant leur déclenchement n'a pas été atteint, en constituant un temps de travail effectif supplémentaire réalisé par le salarié, doit en application des dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, être intégré au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations patronales. Au soutien de cette argumentation, elle s'appuie sur des arrêts de la Cour de Cassation (Civ. 2e, 31 mars 2016, n°15-12303 et n°15-17143) pour affirmer que toutes les heures de travail effectif doivent être prises en compte, ainsi que ceux de cours d'appel (Poitiers, Aix-en-Provence, Riom) aux termes desquels les heures normales sont des heures de travail effectif et doivent donc être intégrées au numérateur, la cour d'appel de Riom précisant même que la majoration n'est pas un critère de définition de l'heure supplémentaire (Cour d'appel de Riom, 26 août 2025 RG n° 22/1735), ainsi que sur des décisions de certaines juridictions du fond (Tulle, Beauvais) pour lesquelles les heures normales sont du travail effectif et doivent être prises en compte, même sans majoration. Elle ajoute que cette intégration est validée par l'URSSAF dans une réponse technique du 11 décembre 2013 et rappelle que le SMIC annuel de la formule du coefficient de réduction de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale doit être représentatif du temps passé par le salarié dans l'entreprise. C'est à la société qui prétend obtenir la répétition de cotisations indûment versées, d'en démontrer le bien fondé. Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, est une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvrant à une majoration salariale. Comme le rappelle la société [3], le temps de travail effectif est défini à l'article L. 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dès lors, si les heures dites normales invoquées par la société [3] entrent dans la catégorie du travail effectif, dès lors que la société les présente comme des heures de travail accomplies sous son pouvoir de direction, il en va autrement des jours d'absence du salarié, tels que les jours fériés et les jours de congés, qui ne correspondent pas à cette définition du travail effectif, le salarié n'étant aucunement à disposition de l'employeur, la société ne revendiquant d'ailleurs même pas une telle qualification sur ces jours d'absence. En outre, la cour rappelle d'une part qu'elle n'est pas liée par les notes techniques de l'URSSAF publié dans le légisocial qui n'ont aucune valeur normative, et d'autre part, que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement de sorte que l'on ne peut pas en étendre le bénéfice au-delà des cas prévus par la loi. Or, les dispositions légales sont univoques sur ce point puisqu'elles visent précisément les seules heures supplémentaires et complémentaires pouvant majorer le SMIC et non les heures normales de sorte que l'interprétation stricte de cette exonération et la volonté du législateur de délibérément limiter la majoration du SMIC aux heures supplémentaires et complémentaires ne permet pas, comme le soutient la société [3], d'assimiler heures normales et heures supplémentaires, ce qui reviendrait à en dénaturer la définition légale. A cet égard, s'agissant des arrêts de la cour de cassation de 2016 invoqués par l'intimée (Cass. Civ. 2ème, 31 mars 2016, n°15-12303 et 15-17143), ils concernent la définition du SMIC de base (durée effective de travail), mais pas la majoration du SMIC par des heures autres que supplémentaires ou complémentaires et ces arrêts ne permettent donc pas de conclure que les heures normales doivent être ajoutées au SMIC. Quant à la jurisprudence des juridictions du fond, si certaines décisions récentes ([Localité 4], [Localité 5]) semblent élargir la notion d'heure supplémentaire, elles sont isolées et plusieurs décisions récentes de cours d'appel ([Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9]) ont déjà rejeté cette interprétation. Il se déduit de ces développements que comme le soutient l'URSSAF, pour être prises en compte pour majorer le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul, il ne suffit pas, conformément aux dispositions des articles L.241-13 et D.241 -7 du code de la sécurité sociale, que les heures litigieuses correspondent à du temps de travail effectif comme le prétend la société, mais il faut qu'elles correspondent à des heures supplémentaires au sens de l'article L. 3121-28 du code du travail. Or, les heures normales invoquées par la société, qui sont des heures effectuées au-delà du nombre d'heures journalier attendu sur une quatorzaine, mais au cours de laquelle, le salarié a connu des périodes d'absence qui, ne correspondant pas à du travail effectif, n'ont pas conduit à un nombre d'heures de travail effectif suffisant pour atteindre, au cours de cette période, le seuil du déclenchement des heures supplémentaires au sens de l'article L. 3121-28 du code du travail, ne peuvent, dans ces conditions, être assimilées à des heures supplémentaires au sens de l'article L. 3121-28 du code du travail. En conséquence, elles ne peuvent être prises en compte dans le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, la société étant déboutée de ses demandes. II- sur les frais irrépétibles et les dépens La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles. L'issue du présent litige commande d'allouer à l'URSSAF une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Partie perdante, la SASU [1] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SASU [1] de l'ensemble de sa demande tendant au paiement de la somme de 242 506 euros au titre d'un remboursement de cotisations fondé sur les heures dites « normales » ; Condamne la SASU [1] à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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