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Tribunal Administratif de Paris, 30 mai 2024. 2322670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322670

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me Sebag, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 24 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 31 mars 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'une durée d'attente supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n°2218503 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. S'il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation, il résulte de l'instruction que M. B supporte un loyer, du fait de son absence de relogement, de 960 euros environ, correspondant à 53% environ de ses revenus et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Dès lors, compte tenu de la période de responsabilité de l'Etat courant du 28 avril 2023 au jour du présent jugement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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