Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[R]
C/
S.A.S. LYS BAG
CD/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01672 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNQ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
S.A.S. LYS BAG agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller et en présence de M. Adrien PLENT, auditeur de justice, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé a notamment :
- constaté l'expiration du délai d'exercice de la faculté de rachat consentie par acte authentique du 28 décembre 2020 au profit de M. [Z] [R] et Mme [E] [W] à la date du 28 septembre 2022,
- constaté en conséquence l'occupation sans droit ni titre de M. [R] et de Mme [W] à compter du 28 septembre 2022 du local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2],
- ordonné faute dé départ volontaire leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique se besoin à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- nit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- condamné M. [R] et Mme [W] à payer en deniers ou quittances à la SCI Lys Bag la somme provisionnelle de 2 153,70 euros au titre de la taxe foncière et assurances habitations pour l'année 2022 ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1 700 euros jusqu'à la libération des lieux,
- débouté la SCI Lys Bag du surplus de ses demandes,
- condamné les époux [R] [W] aux dépens et à payer à la SCI Lys Bag la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au tribunal judiciaire de Beauvais le 8 février 2023 et reçu le 28 février suivant à la cour d'appel d'Amiens après sa transmission par les services du greffe du tribunal judiciaire de Beauvais, les époux [R] ont indiquer former un recours à l'encontre de cette ordonnance de référé.
Les époux [R] [W] ont été invités à comparaître à l'audience du 29 juin 2023 à laquelle ils ont comparu et où il leur a été expliqué que leur appel n'avait pas été interjeté dans les formes prévues par la loi.
La société Lys Bag n'a pas constitué avocat et n'a pas été assignée devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Dès lors est irrecevable l'appel, formé par les époux [R] par lettre adressée au tribunal judiciaire de Beauvais le 8 février 2023 et reçu le 28 février suivant à la cour d'appel d'Amiens.
Les époux [R] qui succombent doivent supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par les époux [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le juge de des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Les condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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