Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-91.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-91.471
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui, du chef de la contravention de coups ou violences volontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de ce que le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt du 11 octobre 1984 de la cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle) qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour la contravention de coups ou violences volontaires ; Attendu que par arrêt de ce jour la chambre criminelle a rejeté ce pourvoi ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, 309, 311 et 328 et R. 40-1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 3 148,60 francs le préjudice de Sylvie X... et condamné Michel Y... à payer :
1) par priorité à la CPAM du Tarn la somme de 1 526,90 francs en remboursement de ses prestations, 2) à Sylvie X... la somme de 1 621,70 francs à titre d'indemnité complémentaire ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Michel Y... a porté un violent coup de poing au visage de Sylvie X... l'atteignant à l'oreille droite, que Sylvie X... a présenté une perforation transtympanique qui a entraîné une incapacité de travail de dix jours, que la CPAM du Tarn a exposé une somme de 648,60 francs au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, qu'elle a servi à Sylvie X... la somme de 878,30 francs au titre des indemnités journalières de maladie durant son immobilisation, que le préjudice global de Sylvie X... s'élève à :
2 500 francs + 648,60 francs = 3 148,60 francs, que sur cette indemnité, l'organisme social est fondé à prélever par priorité le montant de ses débours ;
"alors que selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, la cour d'appel par arrêt du 11 octobre 1984, après avoir déclaré Michel Y... coupable de violences volontaires sur la personne de Sylvie X..., avait évalué à 2 500 francs le montant du préjudice personnel de Sylvie X... et renvoyé la cause à une audience ultérieure pour être statué sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en remboursement de ses prestations, que la cour d'appel ne pouvait donc sans méconnaître la chose jugée par son précédent arrêt, et violer l'article 1382 du Code civil, élever le préjudice personnel de Sylvie X... en y ajoutant les frais médicaux et pharmaceutiques réglés par la caisse de sécurité sociale au lieu de les imputer sur la somme de 2 500 francs fixée par sa première décision" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, d'une part, qu'en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale l'action récursoire des organismes sociaux s'exerce, par imputation, sur la part de l'indemnité qui, telle qu'elle a été fixée par les juges selon les règles du droit commun, répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'une infraction ; Attendu, d'autre part que, sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée, l'évaluation du préjudice de cette victime, dès lors qu'elle a été opérée par lesdits juges dans une décision devenue définitive, ne peut être modifiée ; Attendu qu'appréciant les conséquences dommageables d'une contravention de coups ou violences volontaires, commise sur la personne de Sylvie X..., dont elle avait déclaré coupable Y..., la juridiction du second degré, par son arrêt du 11 octobre 1984 susvisé avait évalué à 2 500 francs le préjudice de la première nommée et avait sursis à statuer sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, non citée en cause d'appel ; Attendu que se prononçant sur ces demandes par l'arrêt attaqué la même juridiction, au lieu de soustraire de la somme précitée l'intégralité de la créance de cette caisse qui, s'élevant à 1 526,90 francs, se décomposait en 648,60 francs de frais médicaux et pharmaceutiques et 878,30 francs d'indemnités journalières, a ajouté à 2 500 francs les premiers de ces débours, obtenant de la sorte une somme de 3 148,60 francs à laquelle, par la réévaluation opérée, elle a porté le montant du préjudice de la partie civile ; qu'elle en a ensuite déduit le total des prestations de l'organisme social pour conclure qu'après cette soustraction il revenait à la victime une indemnité complémentaire de 1 621,70 francs ; Mais attendu qu'en procédant ainsi la cour d'appel n'a pas respecté les principes ci-dessus énoncés et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 février 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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