Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-17.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.221
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Weber,
2 / Mme Josette Y..., épouse Weber,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Roger Z...,
2 / de Mme Solange X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM; Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux A..., de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenu de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que les époux A... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds des époux Z... et qu'ils n'avaient bénéficié tout au plus que d'une tolérance de ses derniers ou de leurs auteurs, qu'il résultait d'une attestation du maire que la parcelle communale cadastrée n° 14 avait toujours été empruntée par les auteurs des époux A... pour rejoindre la voie publique et que ce chemin était praticable par tout temps, étant précisé dans cette attestation que le chemin était carrossable, et ayant déduit de ses constatations que le fonds des époux A... n'était pas enclavé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, et qui, saisie d'une action possessoire n'avait pas à prononcer de dispositions de nature pétitoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A..., les condamne à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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