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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-13.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.479

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), 6 bis, passage Marie Y..., 2°/ M. Roland Z..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de M. Florent A..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 vril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gutier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de M. Z..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1989), que M. A..., locataire, en vertu d'un bail conclu le 30 juin 1977 au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, d'un appartement dont MM. X... et Z... sont propriétaires, a signé, à l'expiration du contrat, le 1er juillet 1983, un nouveau bail de trois ans en conformité des dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; qu'un congé aux fins de reprise des locaux pour le logement de la fille de M. Z... a été signifié au preneur le 30 mars 1985 ; Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le congé et décidé que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1°) que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'étaient accordées à admettre que, les conditions de fait et de droit étant restées inchangées, le bail "3 ter", expiré le 30 juin 1983, s'était reconduit sous la même forme (violation des articles 4 et 12, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile) ; 2°) qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen pris de ce qu'il n'y avait pas eu reconduction du bail, mais conclusion d'un nouveau bail, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations (violation de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile) ; 3°) que le congé décerné le 30 mars 1985 pour une date prématurée, n'était atteint ni de nullité ni de caducité et devait avoir effet à la date d'expiration de la reconduction, soit au 1er juillet 1989 (violation de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986)" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions des parties demandant expressément qu'il soit tenu compte de leur accord pour considérer que la location demeurait soumise à l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 et qui n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la non-reconduction du bail, a légalement justifié sa décision en retenant qu'à l'expiration du bail de l'article 3 ter, le logement ne pouvant, en vertu de l'article 77-2° de la loi du 22 juin 1982, être soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi que s'il répondait aux conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et celles-ci n'étant pas remplies lors de la conclusion du nouveau bail, les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 étaient applicables, que M. A... bénéficiait du droit au maintien dans les lieux et que le congé délivré sur le fondement de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 était nul ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, Président, et par Mlle Jacomy Greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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