Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPLK
Minute n° 23/00169
[R]
C/
S.A.R.L. ECURIE DU VERLIN, S.A. GENERALI IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 08 Avril 2021, enregistrée sous le n° 2019/03195
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVIL
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006787 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A.R.L. ECURIE DU VERLIN, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laetitia MININI, avocat plaidant au barreau de CAEN
S.A. GENERALI IARD Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laetitia MININI, avocat plaidant au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2018, Mme [P] [R] a acheté sur internet un bon pour une séance découverte de chevaux d'une heure dispensée par le centre équestre la SARL Ecurie du Verlin.
Pendant sa séance, le 22 septembre 2018, Mme [R] a chuté de cheval et s'est blessée. La SARL Ecurie du Verlin a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la SA Generali IARD le 3 octobre 2008.
Par actes d'huissier des 17 octobre 2019, 25 octobre 2019 et 6 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner la SARL Ecurie du Verlin, la SA Generali IARD et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Metz. Elle a demandé au tribunal de:
débouter intégralement les défenderesses de leurs prétentions
la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses prétentions
constater que la SARL Ecurie du Verlin avait manqué à son obligation de sécurité
dire et juger la SARL Ecurie du Verlin responsable de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En conséquence et en tout état de cause
ordonner une expertise médicale à son égard afin d'évaluer son préjudice
condamner solidairement la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD à prendre en charge la consignation
commettre le magistrat chargé de surveiller les opérations d'expertise
dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office,
lui réserver la possibilité de chiffrer ses préjudices après dépôt du rapport de l'expert qui aura été désigné en renvoyant le dossier au fond
condamner solidairement la SA Generali IARD et la SARL Ecurie du Verlin à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts définitifs
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
En réponse, la SA Generali IARD et la SARL Ecurie du Verlin ont demandé au tribunal de:
débouter Mme [R] de toutes ses demandes
débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle de toutes ses demandes
de condamner Mme [R] au versement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
A titre subsidiaire,
prendre acte de leurs protestations et réserves à l'égard de la demande d'expertise formulée
débouter Mme [R] de sa demande de provision.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:
débouté Mme [R] de sa demande d'expertise et de provision à défaut pour elle de rapporter la preuve de ce que la responsabilité contractuelle de la SARL Ecurie du Verlin était engagée dans l'accident de cheval survenu le 22 septembre 2018
condamné Mme [R] aux dépens ainsi qu'à régler à la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD à chacune une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 contre la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 20 avril 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation en ce qu'elle l'a déboutée de chacune de ses demandes (reprises dans la déclaration) et condamné aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 5 mai 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil ainsi que des articles 143 du code de procédure civile, de :
faire droit à son appel
infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter la SARL Ecurie du Verlin de l'ensemble de ses demandes
constater que la SARL Ecurie du Verlin a manqué à son obligation de sécurité
déclarer la SARL Ecurie du Verlin responsable de son entier préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la condamner à le réparer
avant dire droit sur la réparation du préjudice subi ordonner une expertise sur sa personne selon la mission décrite dans les conclusions et à laquelle il sera renvoyé
condamner solidairement la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD à prendre en charge la consignation
commettre le magistrat chargé de surveiller les opérations d'expertise
dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office
lui réserver la possibilité de chiffrer ses préjudices après dépôt du rapport de l'expert qui aura été désigné, en renvoyant le dossier au fond,
condamner in solidum la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts définitifs en raison de la violation de l'obligation de sécurité qui pesait sur la SARL Ecurie du Verlin
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle
condamner la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 6 avril 2022 auxquelles il y convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD demandent à la cour, vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, vu l'absence de responsabilité établie de la SARL Ecurie du Verlin et en tout état de cause l'absence de lien de causalité entre l'action de la SARL Ecurie du Verlin et le préjudice de Mme [R], de:
confirmer le jugement en ce qu'il a:
débouté Mme [R] de sa demande d'expertise et de provision à défaut pour elle de rapporter la preuve de ce que la responsabilité contractuelle de la SARL Ecurie du Verlin était engagée dans l'accident de cheval survenu le 22 septembre 2018
condamné Mme [R] aux dépens ainsi qu'à régler à la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD à chacune une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 contre la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle
Y ajoutant,
condamner Mme [R] au versement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage à l'égard de la demande d'expertise formulée
débouter Mme [R] de sa demande de provision, celle-ci apparaissant à tout le moins prématurée en l'absence d'évaluation de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle par acte d'huissier du 29 juillet 2021, l'acte lui a été remis à personne. Elle n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
I- Sur la responsabilité de la SARL Ecurie du Verlin
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Un centre équestre qui donne des leçons d'équitation est tenu d'une obligation de sécurité qui n'est qu'une obligation de moyens. Il ne peut être déclaré responsable de la chute d'un élève que si la victime rapporte la preuve qu'il a manqué à son obligation de prudence et de diligence.
En l'espèce, il résulte du « coupon » produit par Mme [R] que cette dernière avait réservé une séance « découverte des chevaux » d'une heure auprès de la SARL Ecurie du Verlin.
Il est constant que cette activité, destinée à des cavaliers adultes débutants, a eu lieu le 22 septembre 2018 au sein du manège du centre équestre après préparation des chevaux.
La SARL Ecurie du Verlin justifie que cette séance était encadrée par Mme [S] [T], monitrice, salariée auprès d'elle depuis 2009, titulaire d'un brevet professionnel, spécialité activités équestres, mention équitation, délivré le 3 octobre 2017.
Il n'est pas contesté qu'il a été remis à chaque participant une bombe adaptée ainsi qu'un harnachement conforme.
Si Mme [R] soutient qu'on aurait dû lui remettre un gilet de protection, elle ne produit cependant aucun élément permettant d'établir que celui-ci était obligatoire pour une séance de découverte de l'équitation, ni même qu'il était conseillé et adapté à cette activité. Ce moyen sera donc rejeté.
Il est constant que le cheval prévu initialement pour Mme [R] n'était pas adapté à sa morphologie. Il résulte en effet des pièces médicales produites que l'appelante mesure 1,59 m pour 113kg.
Il ne peut donc être reproché à la SARL Ecurie du Verlin d'avoir recherché un autre cheval « plus grand et plus porteur » selon les termes employés par Mme [T] dans son attestation.
Si Mme [R] soutient que le second cheval qui lui a été proposé était trop grand pour elle et inadapté, elle n'en justifie pas. Le seul fait qu'elle ait dû recourir à un montoir pour monter sur le cheval ne permet pas d'en déduire que le cheval n'était pas adapté à sa morphologie ni à une activité de découverte de l'équitation pour cavaliers débutants.
L'appelante n'invoque d'ailleurs aucune agitation ou nervosité du cheval dès sa prise en main, étant précisé qu'il n'est pas contesté que, selon les déclarations de la monitrice, les cavaliers de la séance ont marché les chevaux en main, puis se sont arrêtés pour vérifier la longueur des étriers et ont passé les rênes au-dessus de la tête des chevaux. La SARL Ecurie du Verlin justifie que le cheval « Groom», 14 ans, attribué à Mme [R] était le plus utilisé du centre sur une année, ce qui permet d'en déduire que son comportement ne posait pas de difficulté. Mme [I] [J], s'ur de Mme [R], présente lors de la séance, ne mentionne d'ailleurs dans son attestation aucune anomalie dans l'attitude du cheval ou sur son caractère.
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la SARL Ecurie du Verlin d'avoir eu recours à un montoir et d'en avoir utilisé un comportant des fissures, comme le soutient l'appelante, dans la mesure où la chute de Mme [R] n'a pas été causée par cet accessoire. De plus, l'utilisation de ce montoir a permis à Mme [R] de pouvoir placer son premier pied dans l'étrier, ce qui n'avait pas été possible jusqu'alors.
Mme [T] indique d'ailleurs dans son attestation qu'elle avait dû « descendre les étriers à fond puisque [Mme [R]] n'arrivait pas à lever sa jambe gauche » et que l'autre méthode consistant à lui faire contrepoids ou à mettre Mme [R] sur le cheval était impossible pour elle vu la morphologie de celle-ci.
Il ne peut être reproché non plus à la SARL Ecurie du Verlin de ne pas avoir déconseillé cette séance à Mme [R], voire de refuser cette prestation, dans la mesure où aucun élément ne permettait de conclure que celle-ci était dans l'incapacité manifeste de monter sur un cheval et que sa condition physique ne lui permettait pas de faire une telle activité.
De même, le risque de chute étant inhérent à la pratique de l'équitation, ce que même un débutant sait, il ne saurait être reproché à la SARL Ecurie du Verlin de ne pas avoir mis en garde Mme [R] sur ce point dès lors que toutes les mesures de sécurité était prises pour éviter la réalisation d'un tel risque.
Contrairement aux affirmations de Mme [R], il résulte de l'attestation de sa s'ur Mme [J], que la monitrice, n'était pas allée «vaquer à d'autres occupations» au moment de l'accident mais se trouvait de l'autre côté du cheval.
Dans son attestation, la monitrice déclare que « une fois l'étrier mis à son pied au moment de mettre la jambe de l'autre côté Mme [R] réceptionne derrière la selle. Le cheval étant surpris car la cavalière étant tombée sur le dos au lieu de la selle, le cheval ayant bougé un peu sans partir au pas, la cavalière a perdu l'équilibre au-dessus du cheval et s'est retrouvée au sol dans le manège.»
Mme [J] déclare dans son attestation «[P] monte donc sur le plot et met un pied à l'étrier pendant que personne ne lui tient le cheval. La monitrice étant de l'autre côté du cheval ne vient pas l'aider et nous regarde faire. Je me permets donc d'essayer de l'aider en la soutenant au niveau des fesses. Une fois le pied à l'étrier, elle tente de passer son deuxième pied par-dessus le cheval, quand il se met à paniquer et a partir au galop ce qui a entraîné la chute de ma s'ur au sol».
Le fait que Mme [T] se soit trouvée de l'autre côté du cheval n'est pas constitutif d'une faute dans la mesure où il était aussi utile que la monitrice ne soit pas du même côté que Mme [R] afin de réceptionner le pied de celle-ci et l'aider à le passer dans l'étrier tout en maintenant la selle.
S'il n'est pas établi avec certitude que Mme [T] tenait le cheval lorsque Mme [R] montait sur lui, il n'est pas établi non plus qu'il aurait été nécessaire qu'elle le fasse et que le fait de tenir les rênes auraient empêché le cheval de bouger ou de se déporter lorsque Mme [R] a tenté de passer sa jambe par-dessus celui-ci. Il n'est pas non plus rapporté la preuve qu'en tenant le cheval, à supposer que cela soit possible de maintenir un cheval immobile vu sa taille, la chute aurait pu être évitée.
Ainsi que le relève le premier juge, la réaction du cheval lors de la montée de Mme [R] et son déplacement, quelle que soit l'allure à laquelle il a ensuite bougé, était soudaine et imprévisible et il n'est pas justifié que le fait de tenir l'animal par la bride aurait empêché le cheval d'avoir cette réaction, étant souligné qu'aucun geste de ce dernier ne la laissait présager.
S'agissant des fautes invoquées par Mme [R] contre la SARL Ecurie du Verlin au titre de l'attitude de Mme [T] postérieurement à la chute, il convient de relever que la monitrice a appelé les secours, a arrêté le cours et demandé aux autres participants de quitter le manège, ce qui n'est pas remis en cause. Ces décisions ne sont nullement constitutives d'une faute.
Si Mme [R] affirme qu'au lieu de la laisser allongée, Mme [T] lui a ordonné de se relever et de s'asseoir sur un plot, cette description des faits n'est corroborée que par le témoignage de Mme [J] qui est la s'ur de la victime et ne revêt donc pas un caractère d'impartialité. Il n'est donc pas démontré avec certitude que Mme [T] a commis une faute dans la prise en charge de Mme [R] postérieurement à sa chute.
En outre, Mme [J] indique avoir entendu un craquement lors de cette chute et il résulte des pièces médicales produites que lors de l'arrivée de Mme [R] à l'hôpital il lui a été diagnostiqué une fracture de la vertèbre T12 ainsi qu'une entorse des cervicales.
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que le préjudice de la victime avait été causé ou même aggravé par une prise en compte inadaptée de son état après la chute.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la SARL Ecurie du Verlin. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que sa responsabilité ne saurait être engagée.
En l'absence de responsabilité de la SARL Ecurie du Verlin dans l'accident dont a été victime Mme [R], le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'expertise, celle-ci étant destinée à évaluer le préjudice de cette dernière afin d'obtenir son indemnisation par l'intimée, ainsi que de sa demande de provision.
Il sera ajouté que Mme [R] est déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer la SARL Ecurie du Verlin responsable de son entier préjudice et à voir condamner cette dernière à réparer son préjudice.
II- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [R] à payer à la SARL Ecurie du Verlin la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 8 avril 2021 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [R] de ses demandes tendant à voir déclarer la SARL Ecurie du Verlin responsable de son entier préjudice et à voir condamner cette dernière à réparer son préjudice;
Condamne Mme [P] [R] aux dépens;
Condamne Mme [P] [R] à payer à la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [P] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la SARL Ecurie du Verlin et la SA Generali IARD.
La Greffière La Présidente de chambre
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