Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/15395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15395
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15395 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7QQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024011115
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. AZIRA (anciennement dénommée NEAR INTELLIGENCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Guillaume BUGE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0201
à
DEFENDEUR
S.A.S. GROUCH AND CO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Marie-Laure CARTIER et Me Alexandre MEYNIEL de l'AARPI CARTIER MEYNIEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1874
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Novembre 2024 :
Par décision du 26 juin 2024, le tribunal de commerce Paris a notamment :
' Condamné la société Near Intelligence à verser à la société Grouch and Co 9,8% du montant de la marge brute réalisée avec la société les 3 Mousquetaires au titre de l'année 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2023,
' Fait injonction à la société Near Intelligence de mettre à disposition de la société Grouch and Co l'intégralité des données chiffrées relatives aux paiements reçus d'Intermarché du contrat la liant à cette dernière pour l'année 2023, sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 2 mois,
' Condamné la société Near Intelligence aux dépens et à verser à la société Grouch and Co la somme totale de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2024, la société Near Intelligence, nouvellement dénommée Azira, a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 17 septembre 2024, la société Azira a fait assigner la société Grouch and Co, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin à titre principal, de suspension de l'exécution provisoire de la décision précitée et, à titre subsidiaire, d'étalement de la créance revendiquée par la société Grouch and Co en douze mensualités et de condamnation de la société Grouch and Co à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 19 novembre 2024, la société Azira, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes formulées dans son assignation et sollicite en sus, à titre subsidiaire, l'aménagement de l'exécution provisoire par la constitution par la société Grouch and Co d'une garantie réelle et la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que d'une part, les motifs du jugement se contredisent et comportent des inexactitudes manifestes et d'autre part, le juge a dénaturé le contrat. Elle prétend également que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors que si elle « devait effectuer un paiement d'environ 1 million d'euros, elle ne serait pas en mesure de respecter ses obligations financières, ce qui aurait un impact sévère sur la continuité de ses opérations ». Elle précise qu'elle ne retrouvera pas « une position de flux de trésorerie positif avant le milieu de l'année 2025 ». Elle allègue également qu'il existe un risque de non restitution des sommes de la part de la société Grouch and Co, cette dernière ne publiant pas ses comptes.
En réplique à la société Grouch and Co, elle soutient que sa demande est recevable puisqu'en ne s'opposant pas à l'application de l'exécution provisoire de droit devant le premier juge, elle doit être considérée comme ayant fait des observations. Elle ajoute, en tout état de cause, que sa situation économique a défavorablement évolué depuis l'audience de première instance et qu'elle n'a eu connaissance de la situation de la société Grouch and Co qu'après celle-ci.
La société Grouch and Co, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause à son rejet et à la condamnation de la société Azira à lui payer la somme de 23.339,17 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A titre liminaire, elle indique qu'une saisie conservatoire s'est avérée fructueuse à hauteur de 200.000 euros et n'a pas été contestée par la société Azira.
Elle soutient que la société Azira n'ayant pas fait d'observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge, sa demande n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives qu'elle évoque se sont déroulées postérieurement à l'audience, ce qui n'est pas le cas. Elle allègue que la situation financière de la société Azira ne s'est pas dégradée contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de plus de 15 millions avec la société les 3 Mousquetaires, soit une marge de presque 8 millions, qu'elle recrute des collaborateurs, et participe à de nombreux événements marketing, ce qui traduit sa croissance et sa bonne santé financière. Elle souligne, au regard de l'attestation du commissaire aux comptes, que la société Azira a, entre le mois de juillet et octobre 2024, réalisé un chiffre d'affaires de 12.740.453 euros et un résultat de 1.354.806 euros et qu'elle dispose d'une trésorerie disponible de 1.476.565 euros. Elle fait, par ailleurs, valoir qu'elle dispose des fonds nécessaires pour restituer, le cas échéant, les sommes dues en cas d'infirmation de la décision.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance.
A l'audience, la délégataire du premier président a soulevé la question de son pouvoir pour statuer sur la demande d'étalement de la créance.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il ressort du jugement et des conclusions versées devant le premier juge que la société Azira n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Il appartient en conséquence à la société Azira d'établir que les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour justifier de sa situation financière et de son impossibilité de régler les sommes dues, sans mettre en péril son activité, la société Azira produit deux attestations de son commissaire aux comptes des 19 juillet et 15 novembre 2024. Ce dernier précise que son intervention ne constitue ni un audit ni un examen limité mais porte seulement sur la conformité des informations contenues dans les notes qui lui sont soumises. Ces attestations ne sont accompagnées d'aucun document comptable, pourtant demandé par la société Grouch and Co, permettant d'analyser la situation économique et financière de la société Azira.
L'attestation du 15 novembre 2024, annexée à la note du 13 novembre rédigée par la présidente de la société Azira, fait état de quelques éléments chiffrés pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2024. Or, d'une part, ces éléments, partiels et sélectionnés par la société Azira, demanderesse à la suspension de l'exécution provisoire, sont insuffisants pour établir les difficultés de trésorerie alléguée. D'autre part, ils établissent au contraire, comme le souligne la société Grouch and Co, que la société Azira a réalisé au 31 octobre 2024 un chiffre d'affaires de 12.740.453 euros et un résultat net de 1.354.806 euros et qu'elle bénéficiait d'une trésorerie de 1.476.565 euros.
Ces deux pièces produites par la société Azira ne sauraient suffire à établir qu' elle « ne serait pas en mesure de respecter ses obligations financières » tout en assurant la continuité de son activité et que sa situation financière s'est dégradée depuis la décision de première instance.
La société Azira n'établit pas plus l'existence d'un risque de non restitution des sommes de la part de la société Grouch and Co apparu postérieurement à l'audience. Le changement de situation professionnelle de M. [G] [F] est indifférent pour apprécier l'apparition d'un risque de non restitution par la société Grouch and Co, celle-ci ayant une personnalité distincte, comme le souligne elle-même la société Azira. En tout état de cause, la société Grouch and Co verse son bilan pour l'année 2023, attesté par son expert-comptable, laissant apparaître un chiffre d'affaires de 281.064 euros et des disponibilités à hauteur de 690.738 euros ainsi qu'une attestation de la Société Générale du 25 octobre 2024 faisant état de ses actifs libres de tout nantissement dans ses livres pour environ 700.000 euros.
En l'absence de conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Azira est irrecevable.
Sur les autres demandes
La société Azira sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur douze mois pour s'acquitter de sa condamnation mais il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'accorder de tels délais.
Elle sollicite également la constitution d'une garantie par la société Grouch and Co.
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Outre que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas rejetée mais déclarée irrecevable, tant le bilan de l'année 2023 que l'attestation de la Société Générale, évoquées précédemment, établissent que la société Grouch and Co dispose d'une trésorerie significative. Contrairement à ce que soutient la société Azira, il ne saurait être tiré aucune conséquence du changement de situation professionnelle de M. [G] [F] et de l'allégation selon laquelle il risque d'investir des fonds dans une nouvelle société.
En l'absence de risque de non restitution des sommes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constitution d'une garantie.
Il est en tout état de cause rappelé que l'exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls du créancier lequel n'ignore pas qu'en cas d'infirmation, il devra restituer les sommes encaissées.
La société Azira, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Grouch and Co la somme de 7.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais qu'elle a engagés et dont elle justifie pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société Azira d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 26 juin 2024 rendue par le tribunal de commerce Paris ;
Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'accorder des délais de paiement ;
Rejetons la demande de constitution d'une garantie ;
Condamnons la société Azira à verser à la société Grouch and Co la somme de 7.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Azira aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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