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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-44.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.788

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section encadrement), au profit de Mme Marie-José Y..., syndic judiciaire de la société à responsabilité limitée SEDEM, sise au ... (17e) et demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Y... ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société européenne d'éditions militaires (SEDEM) a reproduit en juin 1984 dans la revue "Défense et armement" qu'elle éditait un article écrit par M. X... qui avait déjà été publié dans la revue Aviation magazine éditée par la société "Union de la presse européenne" ; que cette reproduction ayant été faite sans l'accord de M. X..., celui-ci a fait citer la société SEDEM devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 1987) de ne lui avoir alloué qu'une partie de la somme qu'il réclamait alors, selon le moyen, que l'article L. 761-9 du Code du travail énonce : "Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée" ; qu'en l'espèce, non seulement il n'y avait pas eu de convention expresse pour la reproduction de l'article en cause, mais encore M. X... avait-il formellement interdit au journal en cause de reproduire l'un quelconque de ses articles ; que les juges du fond, non seulement n'ont pas tenu compte de l'obligation impérative faite par l'alinéa 2 de l'article L. 761-9 du Code du travail, mais encore ont cru devoir se cantonner dans le cadre de l'offre transactionnelle faite par M. X... au niveau de 12 000 francs et refusée par la partie adverse, en prétendant que M. X... devait "prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions..." ; que M. X..., devant l'irrégularité faite par le journal, avait le droit de fixer son prix en l'absence de toute convention expresse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a apprécié le montant de la somme due à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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