Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03250 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBNH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.S. VARDIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident) :
Syndicat des Copropriétaires du Centre commercial “[3]”,
sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX “SCC”
22 place Vendôme
75001 PARIS
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Février 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par voie d’assignation délivrée le 7 avril 2023 à l’initiative la SAS Vardia [ci-après la société Vardia] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires [3] [ci-après le SDC [3]] en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales.
Vu la constitution d’avocats en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le SDC [3] le 21 novembre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 2224 du Code civil, 122, 124, 789 du Code de procédure civile,
- JUGER que l’action initiée par la société VARDIA à l’encontre du syndicat des copropriétaires du centre commercial [3] est prescrite faute d’avoir été initiée dans le délai prévu à l’article 2224 du Code civil ;
- JUGER que les demandes formées par la société VARDIA sont irrecevables ;
- DEBOUTER la société VARDIA de l’intégralité de ses prétentions ;
En conséquence,
- DIRE que l’incident met fin à l’instance ;
- CONDAMNER la société VARDIA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société VARDIA aux dépens.
Au soutien de ses écritures, après avoir rappelé la compétence du juge de la mise en état pour connaître des incidents de recevabilité, se fondant sur la rupture brutale des relations commerciales, elle considère que la Cour de Cassation en fixe le point de départ au jour de la notification de la résiliation des relations commerciales. Elle considère donc que le point de départ du délai de prescription pour engager son action en réparation se situait entre le jour où la société Vardia a eu connaissance du courrier de résiliation, le 6 décembre 2017 soit au plus tard le jour où elle a eu connaissance de définitive et irrévocable de son remplacement au 3 avril 2018. Elle en déduit qu’une assignation délivrée le 7 avril 2023 fait donc encourir la prescription de l’action.
Elle s’oppose à l’analyse produite en défense et se fonde sur des éléments doctrinaux pour la revendiquer.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la société Vardia le 1er décembre 2023 aux fins de voir :
JUGER que l’action engagé par la société VARDIA à l’encontre du syndicat des
Copropriétaires du Centre commercial [3] n’est pas prescrite.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du Centre commercial [3] de sa demande d’irrecevabilité.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du Centre commercial « [3] » à payer à la société VARDIA une somme de 3.000 € au titre des dispositions de
L’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, elle fait valoir que le contrat de prestation de service a pris fin le 30 avril 2018 et qu’au jour de la délivrance de l’assignation son action en indemnisation n’était pas prescrite. Elle s’oppose à la transposition de la solution de la Cour de Cassation à sa situation en faisant remarquer que dans l’espèce de l’arrêt, la société demanderesse n’avait bénéficié d’aucun préavis.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024
Motifs
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 2224 du Code civil prescrit :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
S’il est admis qu’en l’absence de préavis, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la réception de la lettre de résiliation du marché, celle-ci étant également regardée comme le point de départ du délai de préavis, le point de départ de l’action en rupture brutale des relations d’affaire lorsqu’un préavis insuffisant a été accordée ne peut être fixé qu’au dernier jour de l’accomplissement de la prestation en préavis de résiliation du marché, date à l’issue de laquelle le demandeur a l’action a une connaissance certaine de la réalité de son préjudice et de l’éventuelle insuffisance du préavis exécuté.
En l’espèce, alors que le SDC [3] a informé sa contractante la société Vardia, que le contrat prendrait fin le 30 mars 2018 selon courrier envoyé le 4 décembre 2017, les parties ont finalement d’un commun accord prorogé jusqu’au 30 avril 2018 le terme du préavis suivant signé le 2 mars 2018.
Aussi la réception du courrier de résiliation, dont la preuve de l’incertitude résulte suffisamment de la conclusion de l’avenant ultérieur, ne saurait être regardé comme constituant le point de départ pour la société Vardia de la connaissance de son préjudice, l’avenant en lui-même n’est pas non plus de nature à assurer un point de départ fiable, puisqu’il aura fallu au SDC [3] adresser un mail au prestataire pour confirmer la reprise du marché en mai 2018.
Enfin, le mail en cause envoyé le 3 avril 2018 à un certain Monsieur [J] dont l’identité n’est pas certaine au regard de la demanderesse, n’est pas de non plus de nature à créer un point de départ irrévocable du délai de prescription, à partir duquel la victime était en mesure de quantifier l’importance du préjudice.
Seule la fin de sa prestation contractuelle, dont les parties ne contestent pas qu’elle doit être fixée au 30 avril 2018 peut être regardée comme le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en indemnisation des conséquences de la rupture brutales des relations.
L’action ayant été introduite par l’assignation du 7 avril 2023, elle ne saurait être regardée comme prescrite.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par le SDC [3].
Sur les demandes accessoires des parties
Succombant en leur incident, il y a lieu de condamner le SDC [3] t aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et il sera, condamné à payer aux demandeurs pris ensemble la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, ssceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par le Syndicat des Copropriétaires [3]
Déboutons le Syndicat des Copropriétaires [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires [3] à payer à la SAS Vardia la somme de 800€ (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Condamnons le Syndicat des Copropriétaires [3] aux dépens de l’incident
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 pour les conclusions au fond de Maître Masse avec IC
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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