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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-14.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.309

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10081 F Pourvoi n° W 19-14.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 Mme P... T..., domiciliée [...] (Italie), a formé le pourvoi n° W 19-14.309 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... G..., domicilié [...] , 2°/ à la société Century 21 Alpha Marais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme T..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et richet, avocat aux Conseils, pour Mme T... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme T... de l'ensemble de ses demandes, dit que M. G... était fondé à conserver le dépôt de garantie et ordonné en conséquence la remise à son profit de la somme de 25 000 euros placée sous séquestre ; Aux motifs que « sur les demandes d'annulation et de résolution de la promesse ; attendu que la promesse de vente désigne comme suit le bien objet de la vente : "dans un immeuble sis à [...] ([...]) [...] , cadastré section [...], lieudit "[...]" pour 1 are 60 centiares, les biens et droits immobiliers ci-dessous désignés : lot numéro 31 : au cinquième étage, droite, un logement comprenant : cuisine, chambre, salle d'eau et WC ; et les 38/1000e des parties communes générales ; la superficie privative du lot n° 31 est de 23,27 m², selon un mesurage réalisé par la société Net Services en date du 24 juin 2014" ; que le règlement de copropriété annexé à la promesse désigne le lot numéro 31 litigieux en indiquant : "au cinquième étage droite un logement comprenant : une cuisine et une chambre – WC ; et les 38/1000e des parties communes générales" ; qu'enfin, le certificat de superficie également annexé à la promesse fait seulement état de la mezzanine existante dont la superficie n'a pas été comptabilisée ; que si à l'appartement litigieux était attenante une mezzanine, située dans les combles de l'immeuble, d'une superficie de 3,50 m² selon le certificat de superficie, il n'est affirmé dans aucun de ces documents que la vente portait sur cette annexe ; qu'en conséquence, Mme T... n'établit pas avoir été trompée sur la nature des droits que le propriétaire de l'appartement détenait sur cette mezzanine ; qu'elle n'établit pas davantage un manquement de M. G... à son obligation de délivrance ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme T... de l'ensemble de ses demandes » (arrêt, p. 4, § 10 et s.) ; 1°) Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce Mme T..., M. G... et la société Century s'accordaient à considérer que la promesse du 23 janvier 2015 portait sur l'immeuble litigieux en ce qu'il comportait une mezzanine ; qu'en considérant pourtant que la vente ne portait pas sur cette mezzanine, ce qu'aucune des parties n'alléguait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la promesse de vente du 23 janvier 2015 ne portait pas sur la mezzanine, pour en déduire que Mme T... ne pouvait invoquer que son consentement avait été vicié s'agissant de la situation juridique de cette mezzanine, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) Alors, en tout état de cause, que la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'en l'espèce, la demande de Mme T... avait pour objet le bien vendu tel que décrit dans le compromis de vente « dans la partie réservée à la "désignation" » (conclusions, p. 5), laquelle stipulait que cette vente portait sur l'appartement et ses dépendances et annexes ; qu'ayant constaté que la mezzanine litigieuse était attenante à l'appartement et en constituait une annexe, ce dont il résultait qu'elle faisait partie de l'objet de la vente, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la vente ne portait pas sur la mezzanine litigieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 2 février 2016.

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