Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02399 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52P - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [C]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat (cabinet ACTIS) (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [U] [C]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [L], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 07/10/1991 à Mascara en ALGERIE, je suis Algérien.
J’ai fait une demande d’asile aux Pays-Bas, mais avant je l’avais faite en France. Mais comme j’en avais marre, j’ai été placé au CRA 4 fois 2 mois, je suis partie faire une demande aux Pays-Bas.
C’est en 2023 que j’ai fait la demande d’asile en France.
J’ai une carte en cours de validité pour séjourner aux Pays-Bas donc normalement je dois retourner là-bas. Et j’ai aussi eu un récépissé en France. Je n’ai pas compris pourquoi on m’avait enlevé mon récépissé.
Je suis en France depuis 5 ans, depuis 2019, j’ai fait des démarches de régularisation en France. J’ai eu un récépissé, j’ai gagné un recours devant le TA...
Je suis surpris d’apprendre que je vais être renvoyé en Algérie.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Les autorités néerlandaises ont refusé la reprise de monsieur.
OQTF notifiée à monsieur, qui a fait un recours. Le TA a confirmé cette OQTF.
Monsieur a une CNI algérienne en cours de validité. Accord franco-algérien.
Un vol est prévu le 10/11/2024, donc demain, pour Alger.
Demande de prolongation de la RA pour 30 jours.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Je vous demande de rejeter la demande de prolongation.
1) Il ne sera pas possible de renvoyer mon client en Algérie juste du fait de la possession de la carte d’identité en cours de validité.
Pour l’Algérie, il doit aussi bénéficier d’un laissez-passer consulaire
L 741-3 ceseda : défaut de diligence de la Pref.
RA le 10/10/2024. Demande de reprise aux Pays-Bas (Dublin), refus le 16/10/2024.
La Pref a pris une OQTF le 17/10/2024.
Il y a un routing pour demain, le 10/11, mais aucune demande de laissez-passer consulaire.
Concernant le trouble à l’OP : aucun élément au dossier (seulement mentions au FAED)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il existe un accord franco-algérien, la carte d’identité suffit, le passeport n’est pas nécessaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite rester ici pour finir mes démarches. Si je peux aller au bout de mes démarches et qu’elles sont rejetées, je quitterai la France.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02399 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 12/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08/11/2024 reçue et enregistrée le 08/11/2024 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat (cabinet ACTIS) (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [U] [C]
né le 07 Octobre 1991 à MASACARA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [L], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 octobre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C], né le 07 octobre 1991 à Mascara (Algérie), de nationalité algérienne en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 12 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2024.
Par requête en date du 08 novembre 2024, reçue le même jour à 10 h 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [U] [C], pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [U] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention aux motifs de l’absence de diligences de l’administration, soutenant que l’étranger ne peut être réacheminé en Algérie, au vu d’une seule carte nationale d’identité algérienne, sans laissez-passer consulaire préalablement délivré et qu’en s’abstenant de solliciter la délivrance d’un tel document de voyage, l’administration n’établit pas être en mesure d’assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement à bref délai. Il ajoute que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
L’administration répond qu’il existe un accord avec les autorités algériennes, permettant le réacheminement des ressortissants algériens, avec une CNI algérienne en cours de validité et qu’à défaut, aucun routing n’aurait pu être obtenu. Un vol est prévu le 10 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête de l'administration est recevable.
Selon l’article L741-3 du Ceseda “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet”.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’occurrence, après refus des autorités néerlandaises aux fins de remise de l’intéressé le 16 octobre 2024, l’intéressé s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2024, dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif le 31 octobre 2024.
Par deux fois, un routing a été obtenu, pour un vol le 31 octobre 2024, annulé du fait du recours formé par l’intéressé, devant le tribunal administratif, puis pour un vol devant être opéré le 10 novembre 2024, à destination d’Alger, au seul vu d’une CNI, ainsi qu’il résulte de ces documents.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu, comme allégué par le conseil de l’intéressé, que l’accord invoqué n’existe pas, ou qu’un quelconque défaut de diligences serait imputable à l’administration. Ainsi, l’administration est en mesure d’exécuter la mesure d’éloignement, dans un bref délai.
[U] [C] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [C] pour une durée de trente jours à compter du 09/11/2024 à 16h30 ;
Fait à LILLE, le 09 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02399 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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