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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-13.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.732

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° U 19-13.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 1°/ M. C... R..., 2°/ Mme Q... P..., épouse R..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° U 19-13.732 contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal d'instance de Vannes (surendettement des particuliers), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Synelis, anciennement dénommée Alter & A, dont le siège est [...] , 2°/ à la société CA Consumer Finance ANAP, dont le siège est [...] , 3°/ à la société P & A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Crédit agricole du Morbihan, société civile coopérative, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Euro protection surveillance (EPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société B... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 8°/ à la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 9°/ à la société H...-L...-K..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 10°/ à la société G...-J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Socram Banque, société anonyme, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Oney Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , 13°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] , 14°/ à M. W... N..., domicilié [...] , 15°/ à la société Action logement, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme R..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole du Morbihan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R... et les condamne à payer in solidum à la société Crédit agricole du Morbihan la somme de 1 500 euros et à payer in solidum à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision prise par la commission de surendettement des particuliers à l'égard des débiteurs le 19 avril 2017 et déclaré irrecevable la requête en ouverture d'une procédure de surendettement présentée par les époux R..., Aux motifs que les époux R..., respectivement âgés de 44 et 42 ans, avaient saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers du Morbihan en février 2015 ; que la société Crédit agricole du Morbihan avait formé un recours contre la décision de recevabilité de leur dossier prise par la commission en mars 2015 en mettant en cause la bonne foi des débiteurs ; qu'il résultait du jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 28 avril 2015, que les débiteurs avaient été reconnus de mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'égard du Crédit agricole ; que les époux R... n'avaient pas interjeté appel de ce jugement ; que le bien de [...] avait finalement été vendu par adjudication le 17 juin 2015 au profit du Crédit agricole sans permettre l'apurement de la dette ; que par jugement du 28 juillet 2016, le juge d'instance de Vannes, statuant en matière de surendettement, avait prononcé l'irrecevabilité de la demande des débiteurs tendant à bénéficier de la procédure ; que le juge retenait que les débiteurs avaient sciemment créé leur situation de surendettement en souscrivant de multiples crédits en 2008 alors qu'ils n'en avaient pas la capacité financière et qu'ils étaient parfaitement informés de l'importance des crédits contractés ; que le juge relevait également que les biens immobiliers de [...] et [...] avaient finalement été saisis faute pour les débiteurs de démontrer une réelle volonté de vendre, ces derniers ne justifiant pas avoir mis les biens en vente au prix du marché ; qu'enfin le juge soulignait que les débiteurs ne justifiaient pas d'élément nouveau concernant l'emploi des fonds issus des emprunts contractés ; que huit mois après cette décision, les débiteurs avaient de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers ; qu'ils exposaient qu'ils étaient en grande difficulté, que les saisies allaient reprendre, que M. R... s'enfonçait dans la dépression et ne parvenait plus à travailler comme agent immobilier, qu'ils avaient commis l'erreur de vouloir investir dans l'immobilier et avaient été mal conseillés par le Crédit agricole ; qu'ils précisaient que malgré leur incapacité actuelle à mettre de l'argent de côté, ils étaient prêts à respecter un plan de désendettement avec des mensualités de 158 euros comme envisagé par la commission en 2015 ; que depuis le jugement d'irrecevabilité rendu le 28 juillet 2016, M. R... a cessé son activité d'agent immobilier en février 2017 en déclarant une absence de chiffre d'affaire et en faisant état ses difficultés personnelles ; que d'après l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2016, M. R... avait effectivement déclaré des revenus de - 13 564 euros ; que depuis 2006, M. R... était reconnu travailleur handicapé et depuis 2010, il présentait des troubles anxiodépressifs ainsi qu'en attestait en août 2017 son médecin traitant qui indiquait que ces troubles ne lui permettaient pas de rechercher un emploi actuellement ; qu'entre octobre 2017 et décembre 2017, le débiteur avait été hospitalisé en service de psychiatrie ; que le psychiatre attestait le 18 décembre 2017 qu'il présentait une pathologie psychiatrique ayant des retentissements socio-professionnels ; que le 5 janvier 2018, son médecin traitant concluait que des troubles bipolaires pouvaient être évoqués ; que le 15 janvier 2018, le débiteur s'était ainsi vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché d'avoir cessé son activité d'agent immobilier et de ne pas justifier de démarches actives pour retrouver un emploi depuis la décision d'irrecevabilité ; que les débiteurs ne démontraient cependant pas que les troubles bipolaires existaient lors de la souscription des crédits en 2007 et 2008 et qu'ils auraient justifié le comportement adopté par les débiteurs à cette époque ; que le jugement d'irrecevabilité de 2016 se fondait également sur le fait que les débiteurs ne justifiaient pas d'une volonté réelle d'apurer leurs dettes, des saisies-vente ayant dû être réalisées ; que dans le cadre de cette nouvelle saisine de la commission, les débiteurs alléguaient qu'ils avaient fait des efforts de règlement depuis le jugement de 2016 puisque des versements mensuels de 10 euros au profit de Banque accord et des saisies sur leurs rémunérations avaient été réalisées ; que M. R... percevait une pension d'invalidité de 150 euros par mois d'après le dossier ; que son épouse travaillait toujours comme fonctionnaire de police et percevait un revenu net mensuel moyen de 2 400 euros ; qu'ils avaient deux enfants à charge ; qu'ils percevaient 129 euros par mois d'allocations familiales ; qu'ils réglaient un loyer de 820 euros par mois ; que de 2015 à 2017 et d'après les pièces versées aux débats, les débiteurs avaient pourtant une capacité de remboursement d'au moins 158 euros par mois, somme retenue par la commission en 2015, compte tenu des revenus de l'épouse de l'ordre de 2 400 euros par mois, de la pension d'invalidité du débiteur de 150 euros par mois, des allocations familiales perçues et de leurs charges évaluées à 2 359 euros par mois ; qu'il ressortait par ailleurs de l'étude de leurs relevés de compte bancaires depuis 2016, qu'ils étaient en capacité de financer des abonnements à Canal + à hauteur de 69 euros par mois, frais qui ne peuvent être considérés de première nécessité ; que malgré cette capacité de remboursement, les débiteurs ne justifiaient d'aucun règlement spontané en faveur de leurs créanciers depuis la décision d'irrecevabilité, hormis des règlements mensuels de 10 euros : qu'il était constant au contraire que des créanciers avaient dû à nouveau recourir à des procédures d'exécution et notamment à des saisies sur leurs rémunérations début 2017 ; que par ailleurs, il y avait lieu de constater que sur les relevés bancaires produits aux débats par les débiteurs, des virements entre les comptes de leurs enfants, d'un autre compte bancaire de la débitrice et le compte [...] de la Banque postale au nom de Mme R..., se faisaient régulièrement ; que les débiteurs ne justifiaient cependant pas des sommes placées sur les autres comptes bancaires ouverts au nom de leurs fils et au nom de Mme R... ; qu'ils ne justifiaient pas davantage des sommes placées sur le compte bancaire détenu par M. R... alors que ce dernier percevait une pension d'invalidité qui ne figurait pas au crédit des relevés bancaires produits ; que les débiteurs ne pouvaient à la fois arguer de leur bonne foi et de leur volonté sincère d'apurer leurs dettes, tout en ne produisant pas l'intégralité des pièces justificatives de leur situation financière et en ne justifiant pas de versements significatifs et volontaires au profit de leurs créanciers depuis la décision d'irrecevabilité qu'ils entendaient remettre en cause ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du comportement adopté par les débiteurs dans le cadre de la présente procédure, leur mauvaise foi ne pouvait qu'être confirmée, Alors, d'une part, qu'en s'appuyant, pour retenir la mauvaise foi des époux R..., sur la circonstance que leurs créanciers avaient été contraints de recourir à la saisie d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de [...], le tribunal d'instance s'est fondé sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du code de procédure civile, Alors, d'autre part, que la mauvaise foi du demandeur à une procédure de surendettement des particuliers suppose que soit établie la conscience de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ; que pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, le tribunal s'est fondé exclusivement sur la circonstance que ceux-ci avaient souscrit des prêts importants en toute connaissance de cause, s'étaient abonnés à une chaîne de divertissement pour un montant minime, ne procédaient spontanément qu'à des versements de faible montant à leurs créanciers, ne justifiaient pas de l'affectation de l'ensemble de leurs revenus, ainsi que sur leur attitude dans le cadre de la présente procédure ; que de tels motifs sont cependant impropres à caractériser un comportement frauduleux de la part de ces derniers ; qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation, Alors, ensuite, que lorsque deux époux forment une demande tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement, le juge doit se prononcer distinctement sur la bonne foi de chacun d'entre eux ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu de façon globale la mauvaise foi des débiteurs, sans analyser la situation de chacun des époux individuellement ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation, Alors, enfin, que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en reprochant aux époux R... de ne pas faire la preuve de celle-ci et de leur volonté sincère d'apurer leurs dettes, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 771-1 du code de la consommation, ensemble les articles 1353 et 2274 du code civil.

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