Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/01993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4WO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/01993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4WO
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
AFFAIRE :
[L] [B] [U] [G] épouse [S]
/
[H] [P] [J] [S]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Maître Christa POULET-MEYNARD
M. [H] [S]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [L] [G] épouse [S]
le
Extrait délivré à la CAF
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [L] [B] [U] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Présente
Assistée de Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [H] [P] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
DÉFENDEUR
Absent
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/01993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4WO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S], de nationalité française, et Madame [L] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2000, par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Haute-Savoie), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union, [Y] [S], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 11], [N] [S], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 11], et [W] [S], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11].
Par acte du 26 septembre 2022, Madame [G] a assigné Monsieur [S] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
Par jugement en date du 05 janvier 2023, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023, Madame [G] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 mai 2024, Madame [G] comparaît, assistée de son Conseil. Monsieur [S], qui avait auparavant constitué avocat, n’est pas représenté.
A l’audience, l’épouse sollicite que la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants lui soit attribuée, à titre gratuit, au titre du devoir de secours.
Elle sollicite qu’il soit jugé que les échéances du crédit [16] (à hauteur d’environ 294 € par mois) et la taxe foncière relative au domicile conjugal soient prises en charge par moitié par chaque époux.
L’épouse sollicite la condamnation de l’époux à lui verser une pension alimentaire de 250 € par mois au titre du devoir de secours à compter de la décision à intervenir et une somme de 1 500 € à titre de provision ad litem (sur frais d’instance).
Elle sollicite que la jouissance du véhicule Nissan Juke lui soit attribuée.
L’épouse sollicite la fixation de la contribution du père due pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 250 € par enfant et par mois, soit à hauteur de 750 € par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours,
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique,
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels,
Fixons à la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois la pension alimentaire que Monsieur [H] [S] devra payer à Madame [L] [G] au titre du devoir de secours payable à son domicile mensuellement, avant le 5 du mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin condamne Monsieur [S] à verser cette pension alimentaire,
Disons que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 17 juin 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelons qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiquons aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelons, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
Déboutons l’épouse de sa demande de provision ad litem,
Condamnons chaque époux à régler par moitié les échéances du crédit [16] (à hauteur d'environ 294 € par mois) et la taxe foncière relative au domicile conjugal, à charge de comptes à faire dans le cadre des opérations liquidatives,
Attribuons la jouissance du véhicule Nissan Juke à l’épouse,
Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y] [S], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 11], [N] [S], née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 11], et [W], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11] que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de 250 € par enfant et par mois, soit au total à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme,
Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelons qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution,
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
Déboutons l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires,
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet à compter de la présente décision, soit à compter du 17 juin 2024,
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue,
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 19 août 2024,
Réservons les dépens
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment