Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-41.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.164
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union des fabricants de lingerie (UFL), ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Joëlle Y..., demeurant Bray Z... à Noyers-sur-Cher (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme X..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 1992) que Mme Y..., engagée le 27 janvier 1975 en qualité de piqueuse par la société Union des fabricants de lingerie, a été licenciée le 18 avril 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que s'il est exact que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la salariée avait reconnu devant le conseil de prud'hommes que le motif de son licenciement a été son insuffisance de rendement, motif exposé lors de l'entretien préalable ; qu'ainsi la cour d'appel a affirmé à tort que l'on ne peut prouver "contre et au-delà " de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de la présomption qui en découle ; que compte tenu de la place qu'occupe l'aveu judiciaire dans la hiérarchie légale des moyens de preuve et en application des articles 1352, 1353 et 1356 du Code civil, cette présomption est en effet renversée par l'aveu que Mme Y... a fait devant les premiers juges ; que l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu dès lors que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union des fabricants de lingerie à payer à Mme Y... la somme de 3 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Condamne la société Union des fabricants de lingerie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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