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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-14.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.236

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Malika A..., née Z..., agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, Mohamed B... et Fatima B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Bernadette X..., née Y..., demeurant 16, rue Jeanne-d'Arc, 55000 Tannois, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 1994), qu'à la suite du décès d'Essaid A..., victime d'un accident de la circulation dont Mme X... a été déclarée responsable, Mme A..., veuve de la victime, a assigné, en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs, Mme X... et son assureur, la société anonyme Direct Assurances IARD, venant aux droits de la Nouvelle Mutuelle assurance, pour obtenir réparation de leur préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de ses demandes au titre du préjudice économique qu'elle soutenait avoir subi ainsi que ses enfants, du fait du décès de son mari, alors, selon le moyen, que l'article 212 du Code civil institue une obligation de secours que chaque époux est présumé assumer envers l'autre; qu'il appartient à celui qui en conteste l'exécution d'établir sa prétention; qu'en l'espèce, pour débouter Mme A... de sa demande en réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux dans un accident de la circulation, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas prouvé que, de son vivant, celui-ci -géographiquement éloigné d'elle- avait assumé son obligation de secours; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 212 et 1315 du Code civil; et alors que, de même, c'est à celui qui conteste l'exécution d'une obligation contractuelle d'apporter la preuve de sa prétention; qu'en l'espèce, pour débouter Mme A... de sa demande en réparation du préjudice économique résultant pour ses enfants de la disparition de son mari, débiteur par contrat d'une obligation non contestée d'entretien envers eux, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas établi que -de son vivant- celui-ci avait exécuté son obligation; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'Essaid A..., qui vivait en France séparé de fait de son épouse demeurée au Maroc, ait cohabité avec elle, lui ait apporté une aide alimentaire ou ait effectué aucun versement d'argent pendant la durée du mariage au profit de son épouse et des enfants nés d'une précédente union de celle-ci; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence du préjudice; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz