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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-13.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.141

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Gisèle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé une demande en divorce contre son épouse fondée sur l'article 242 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt attaqué retient que le demandeur conclut à la confirmation du jugement en s'appuyant sur l'unique motif qu'il a avancé et que le Tribunal a fait sien, la blessure par coup de couteau que lui a occasionnée son épouse le 3 septembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions signifiées le 18 août 1995, M. X... faisait état, ajoutant à l'énoncé d'un grief principal pris de la condamnation pénale de l'épouse pour des faits de violence commis sur la personne du mari, l'attitude extrêmement agressive et menaçante adoptée par Mme Y...-X... à l'égard de son époux postérieurement au jugement de première instance, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Y...-X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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