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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-41.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.081

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soubitez, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Christiane G..., demeurant ..., 2 / de M. André S..., demeurant ..., 3 / de Mme Bernadette Y..., demeurant Chemin de Forbet, 58190 La Maison Dieu, 4 / de Mme Marika Q..., demeurant ..., 5 / de Mme Sylvie K..., demeurant ... La Sauvin, 6 / de Mme Odette P..., demeurant ..., 7 / de Mme Monique E..., demeurant ..., 8 / de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., bâtiment 10, appartement 216, 58500 Clamecy, 9 / de Mme Marylène A..., demeurant ..., 10 / de Mme Lydie Z..., demeurant Chevigny Etais La Sauvin, 89480 Coulanges-sur-Yonne, 11 / de Mme Annie B..., demeurant ..., 12 / de Mme Christiane M..., demeurant 9, rue du Président Wilson, 58500 Clamecy, 13 / de Mme Gisèle C..., demeurant ..., 14 / de Mme Nicole J..., demeurant ..., 15 / de Mme Raymonde H..., demeurant ..., 16 / de Mme Christine D..., demeurant ..., 17 / de Mme Anne-Marie L..., demeurant ..., 18 / de Mme Marie-Madeleine F..., demeurant ... l'Orgueilleux, 19 / de Mme Jacqueline N..., demeurant ..., 20 / de M. Jean T..., demeurant ..., 21 / de M. Marc O..., demeurant ..., 22 / de Mme Jacqueline I..., demeurant HLM Ferme des Prés, 58500 Clamecy, 23 / de Mme Simone R..., demeurant 39, Hameau de la Côte-d'Or, 58500 Clamecy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Roger, avocat de la société Soubitez, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 1993) qu'un incendie criminel a détruit une grande partie des ateliers de la société Soubitez dans la nuit du 19 au 20 avril 1991 ; qu'après remise en état progressive des locaux, la société a procédé, le 2 novembre 1991, au licenciement pour motif économique de plusieurs salariés qu'elle n'avait pu réintégrer ; Attendu que la société Soubitez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur des motifs économiques réels et sérieux, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'interfèrent pas avec les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'ainsi, la cour d'appel, en méconnaissance de ses attributions juridictionnelles, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même code pour fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne connaissait pas de réelles difficultés économiques, a fait ressortir que l'employeur avait pris prétexte de l'incendie pour procéder à une réorganisation ayant entraîné des suppressions d'emploi qui n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise et la nécessité de préserver sa compétitivité ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soubitez, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3753

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