Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard-
inculpé d'escroqueries, usage de faux en écriture privée et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 12 octobre 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé X... ; " aux motifs que la situation ne s'est pas modifiée depuis l'arrêt du 7 septembre 1988 dont les termes doivent être reconduits ; qu'en raison de la position prise par X..., tant à l'égard de ses démarcheurs que de son associé Y..., ainsi que de la nature même des actes en cours, il convient d'empêcher toute concertation entre coinculpés et complices et toute pression sur des témoins ou victimes ; que, dans ces conditions, la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou victimes et d'empêcher une concertation entre coinculpés et complices ; qu'elle est, d'autre part, nécessaire pour mettre fin à l'infraction et pour prévenir le renouvellement de celle-ci (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; " alors que, d'une part, la décision sur la liberté provisoire doit être spécialement motivée et ne peut se borner à se référer aux motifs d'une précédente décision de rejet ; qu'en rejetant la demande de liberté formulée par l'inculpé, aux motifs que la situation ne s'était pas modifiée depuis l'arrêt du 7 septembre 1988 dont les motifs devaient être reconduits, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation doit se référer aux éléments de l'espèce et non pas se borner à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur ce texte pour rejeter la demande, sans répondre au mémoire du demandeur qui démontrait (p. 10) les raisons pour lesquelles il ne pouvait rester en détention, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que si la chambre d'accusation énonce que la situation ne s'est pas modifiée depuis son arrêt précédent elle fait préalablement observer que la demande de mise en liberté, objet de l'ordonnance entreprise a été présentée le lendemain même dudit arrêt ; que s'il est vrai qu'elle écrit que " les termes de cet arrêt seront tenus ici pour reconduits ", d'une part, elle adopte, en ce qui concerne l'exposé des faits imputés à X... sous les qualifications d'escroqueries, usage de faux en écriture privée et infractions à la loi sur le démarchage à domicile, le contenu des réquisitions établies par le procureur général à l'occasion de l'examen de ladite demande et, d'autre part, relève " que le système même de prospection dans lequel s'obstinait X... malgré l'interdiction du contrôle judiciaire... implique, en raison des charges ci-dessus rappelées, le risque de réitération que le juge d'instruction a voulu éviter et qui demeure à ce jour, " puis ajoute " qu'en raison de la position prise par X... tant à l'égard de ses démarcheurs que de son associé Y... ainsi que de la nature même des actes en cours, il convient d'empêcher toute concertation entre coïnculpés et complices et toute pression sur des témoins ou victimes " ; Attendu qu'en cet état, malgré la référence à la " reconduction " des termes d'un arrêt précédent, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur la simple allégation relative à l'état de santé de l'inculpé, a maintenu sa détention provisoire par une décision spécialement motivée dans les conditions prévues à l'article 148 du Code de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 145 de ce Code et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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