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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2317415

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317415

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. Prince B E D, représenté par Me Balatana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation aux fins de permettre au Préfet du Val-d'Oise de poursuivre l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Balatana. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024 le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête transmet les pièces constitutives du dossier. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Balatana, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et soutient qu'il a été interpellé alors qu'il ne troublait pas l'ordre public ; - les observations de M. D ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par Me Balatana le 12 février 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Prince B E D, ressortissant congolais né le 26 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 23 août 2016 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité le 14 décembre 2023, l'irrégularité de sa situation a été constatée. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023, M. D soutient qu'il a été pris par une autorité incompétente. Il ressort des pièces du dossier que la délégation de signature est rédigée en des termes imprécis et n'autorise pas Mme C, attachée d'administration de l'Etat, à prendre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné a été pris par une autorité incompétente. M. D est dès lors fondé à en demander l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans toute ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. La présente annulation implique nécessairement que le préfet de police se prononce de nouveau sur la situation du requérant. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil de M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 14 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince B E D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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