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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-22.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.179

Date de décision :

3 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux époux X..., qui avaient souscrit un engagement de caution au profit d'une société, mise en liquidation judiciaire ; que les époux X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler le commandement, en soutenant que la dette cautionnée était éteinte par le versement d'une indemnité d'assurance et que l'acte par lequel ils avaient consenti que cette indemnité soit affectée partiellement en remboursement d'une autre dette, était nul pour dol ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par la Caisse et infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen : 1 / que, aux termes de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'en accueillant l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée pour la première fois en cause d'appel par la CRCAM qui avait comparu et conclu au fond en première instance, la cour d'appel a violé l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, aux termes de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que dès lors que la CRCAM se bornait à affirmer que le juge de l'exécution est manifestement incompétent pour statuer sur la prétendue nullité de l'acquiescement des cautions à l'imputation faite par elle de l'indemnité d'assurance par un acte sous seing privé en date des 13 et 14 mai 1997 sans préciser quelle était la juridiction devant laquelle elle demandait que l'affaire soit portée, la cour d'appel, en ne déclarant pas cette exception irrecevable, a violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, aux termes mêmes de l'article L. 311-12-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en énonçant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution ou à elle-même statuant sur appel de sa décision de remettre en cause l'acte d'acquiescement des cautions à l'imputation de l'indemnité d'assurance due à la société Prestige auto, débiteur cautionné, ou d'en prononcer la nullité alors que cette demande des époux X... constituait une contestation portant sur le fond du droit s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, cas dans lequel l'article L. 311-12-1, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire prévoit expressément la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... avaient expressément consenti à l'imputation opérée par la Caisse, à la demande du débiteur, et que le litige principal portait sur un acte d'exécution fondé sur un titre exécutoire, la cour d'appel, qui n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, a exactement retenu qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause l'acte d'acceptation ou d'en prononcer la nullité, dès lors que la contestation n'avait pas été formée en temps utile par les intéressés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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