Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 19 mars 1992, qui après condamnation définitive de Franceline A... épouse Z... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ;
"en tant qu'il a été statué ultra petita sur l'action civile en prononçant un partage de responsabilité ;
"alors que le requérant avait conclu uniquement à la réserve de ses droits" ; p Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi ;
"en tant que la responsabilité entière de la prévenue ayant été reconnue antérieurement par son assureur ;
"la Cour statuant ultra petita a privé le requérant d'un degré de juridiction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir condamné Franceline A... épouse Z... pour blessures involontaires, le tribunal correctionnel, sur constitution de partie civile de Jean-Michel X... qui demandait que ses droits fûssent réservés jusqu'à ce que fût fixé le montant de son préjudice, a prononcé un partage de responsabilité, la prévenue ayant invoqué une faute à la charge de la victime ;
Attendu que ces deux parties ayant, sans limiter l'effet de leur recours, interjeté appel du jugement quant à ses dispositions civiles, la juridiction du second degré devant laquelle, pas plus que devant le premier juge, aucun assureur n'était intervenu, énonce, écartant ainsi les conclusions de Jean-Michel X... qui soutenait qu'en prononçant un partage de responsabilité le tribunal aurait statué hors les limites des demandes des parties que celles de la victime ne tendaient qu'à réserver ses droits quant à l'évaluation du dommage mais non quant au "principe de la responsabilité", et que de son côté Franceline Kolodziejczak avait demandé une modification du partage de responsabilité en sa faveur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les parties n'avaient exclu de leurs demandes que l'évaluation du dommage, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; 2
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en ramplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Y..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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