Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Juin 2024
N° RG 23/00803 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTI4
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Florent LUCAS
- copie dossier
- copie CMR 35
Expédition délivrée le:
à
Me David COLLIN, Me Christophe DAVID, Me Florent LUCAS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ATELIER CREATION METAL, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. KERAMON, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date 23 octobre 2023, Madame [K] [C] a fait citer la société ATELIER CREATION METAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
-condamner la société ATELIER CREATION METAL à procéder à la dépose du garde-corps endommagé mis en œuvre sur la propriété de Madame [C] au [Adresse 3] à [Localité 8], à en assurer le thermolaquage intégral, puis à le reposer en veillant à prendre des dispositions provisoires de mise en sécurité après dépose du garde-corps litigieux, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
-condamner la société ATELIER CREATION METAL à verser à madame [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société ATELIER CREATION METAL en tous les dépens de l’instance.
Par assignation en date du 30 janvier 2024, la société ATELIER CREATION METAL a appelé en garantie la société par actions simplifiée (SAS) KERAMON, sollicitant du juge des référés de :
-ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG 23-00803,
-désigner un expert judiciaire aux fins de décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable, préciser leur nature et leur gravité, et indiquer les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, et chiffrer le coût des réparations et des préjudices subis,
-condamner la SAS KERMARON à garantir la dépose/repose des garde-corps par le versement d’une somme provisionnelle de 20 000 euros, sauf à parfaire ;
-condamner la SAS KERMARON au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
-condamner toute partie succombant aux entier dépens, dont la distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, a prononcé la jonction des instances enrôlées aux numéros RG 24-1116 et 23-803, dit que l’instance se poursuivait sous le numéro unique 23-803 et a enjoint les parties de s’informer sur la médiation.
Lors de l’audience utile du 29 mai 2024, Madame [K] [C], représentée par avocat, a déploré l’absence de reprise des travaux bien qu’un accord soit intervenue entre les parties. Elle sollicitait la condamnation des défenderesses à la dépose et au thermolaquage du garde-corps et s’en remettait à ses écritures pour le surplus des demandes.
La SAS KERMARON, pareillement représentée, a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison de l’existence de pourparlers entre les parties en dehors d’une médiation. Elle précisait donner son accord pour la reprise des travaux et s’en remettait à ses écritures pour le surplus de ses demandes.
La SARL ATELIER CREATION METAL, également représentée, s’opposait à la désignation d’un expert judiciaire, rappelantl l’existence d’un accord entre les parties pour le thermolaquage et acceptait de procéder au démontage/remontage du garde-corps.
Sur proposition du juge des référés, chacune des parties a donné son accord pour la mise en oeuvre d’une médiation, et l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 3.1.2 de la loi de programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu les assignations délivrées les 23 octobre 2023 et 30 janvier 2024 ;
Il convient, vu les circonstance et vu l’accord des parties donné à l’audience, d’ordonner une mesure de médiation et de désigner, sauf meilleur accord des parties, Madame [J] [L] du CMR35 comme médiatrice pour la conduire, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est totalement versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 1000 euros, dont 500 euros à la charge de la demanderesse et 500 euros à la charge de la défenderesse, versée directement entre les mains du médiateur, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la décision de désignation.
A l'expiration du délai de trois mois, le médiateur devra, le cas échéant, solliciter le renouvellement de sa mission. En tout état de cause, il est tenu d’informer le juge de son accord pour conduire la médiation, et de l’issue de la médiation entreprise (accord ou échec de la mesure).
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
Dans l’attente de l’issue de la médiation, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, et l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 septembre 2024 à 9h00 pour y être jugée, ou pour retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS, sauf meilleur accord des parties, en qualité de Madame [J] [L] du CMR35, dont l’adresse est la suivante:
LE CENTRE DE MÉDIATION RÉGIONAL 35 (CMR35)
[Courriel 7]
[XXXXXXXX01]
Madame [J] [L] fera connaître au juge des référés son accord pour la prise en charge de la mesure de médiation, ordonnée aux fins d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose;
RAPPELONS que madame [L] ou le médiateur choisi par les parties informera le juge de la date à laquelle la provision à valoir sur sa rémunération aura intégralement été versée ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros (mille euros), qui sera versée à concurrence de 500 euros (cinq cents euros) par madame [K] [C], et de 500 euros (cinq cents euros) par la SARL ATELIER CREATION METAL, directement entre les mains du médiateur, contre récépissé dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
RAPPELONS que la comparution des parties est obligatoire et que madame [L] prendra contact avec eux dans un délai de quinze jours pour la mise en oeuvre de la médiation,
DISONS que, pour mener à bien sa mission, la médiatrice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, et dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande de la médiatrice ;
RAPPELONS qu'à l'expiration de sa mission, la médiatrice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.
RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation;
SURSOYONS à statuer sur toutes les autres demandes, et RENVOYONS l’affaire devant le juge des référés pour y être jugée ou pour un retrait du rôle au mercredi 18 septembre à 9h00.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment