Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Y...,
2 / Mme Paulette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble 71700 Boyer,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, Section 2), au profit de M. Patrick Z..., demeurant 71700 Boyer,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 juin 1999), que les époux Y... ont chargé M. Z... de l'exécution de travaux de maçonnerie concernant la rénovation d'une maison ; que l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux exécutés ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les ouvertures en pierre de taille exécutées au premier étage, non prévues au devis, n'ont pu, par leur nature et leur importance, échapper à la vigilance des époux Y... qui se rendaient très fréquemment sur le chantier et que ces travaux supplémentaires ont été nécessairement réalisés à leur demande et avec leur accord, ces derniers s'abstenant de démontrer qu'ils seraient intervenus pendant les travaux auprès de l'entrepreneur pour s'opposer à leur réalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation tacite par les maîtres de l'ouvrage de travaux non prévus à l'origine ne pouvait résulter que d'actes manifestant de manière non équivoque leur volonté de les accepter, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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