Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVM3
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AVIGNON
17 octobre 2022
N°21/00115
[S]
C/
[C]
Grosse délivrée le 29/11/2023 à :
Me TROMBERT
Me TARTANSON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
En présence de Mme LEFEVRE, élève avocat.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.
APPELANTE :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-004892 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 29 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] et Madame [S] ont vécu en concubinage, se séparant en mars 2007.
Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon, saisi par Madame [S] selon assignation du 2 novembre 2010, a :
- relevé que Madame [S] et Monsieur [C] ont acquis indivisément différentes parcelles,
- ordonné l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
- désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations,
- ordonné une expertise aux fins, notamment, d'évaluation des immeubles indivis, de détermination de l'indemnité d'occupation, de description des travaux et améliorations apportés, au moyen de quels deniers et quels apports en industrie, de chiffrage de la plus-value apportée aux immeubles.
Le 11 janvier 2016, Maître [T], désigné par le président de la chambre des notaires, a dressé un procès-verbal de difficultés, le projet d'état liquidatif n'étant pas accepté par les deux parties.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance d'Avignon a notamment :
- homologué le projet d'acte liquidatif dressé par Maître [T], sauf diverses modifications et précisions,
- renvoyé les parties devant Maître [T], notaire à [Localité 7], pour la voir régulariser le projet d'acte liquidatif en tenant compte du présent jugement.
Sur appel interjeté par Madame [S], et par arrêt du 13 mars 2019, la présente juridiction a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la créance de Madame [S] au titre de l'indemnité d'occupation, ajouté une précision quant aux apports en industrie de Monsieur [C] et fixé la créance de Monsieur [C] au titre d'une facture relative au branchement de l'immeuble au réseau téléphonique. La cour a en outre condamné Madame [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En exécution de cet arrêt, le notaire a adressé aux parties et à leurs conseils un projet d'acte de partage le 22 juillet 2019, accepté par Monsieur [C], mais pas par Madame [S] pourtant sommée d'assister à la réunion par acte d'huissier en date du 8 octobre 2020.
Afin de permettre d'exécuter l'acte de partage, Monsieur [C] avait adressé au notaire la somme de 94.729,69 euros correspondant à la soulte qu'il devait et à sa quote-part des frais.
En l'état de la carence de Madame [S], le notaire a établi un procès-verbal de carence le 27 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2020, Monsieur [C] a fait assigner Madame [S] devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Il a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros par mois du 20 octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit 11.000 euros, au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance subi et causé par la résistance volontaire et la passivité de Madame [S] constitutives d'une faute.
Madame [S] s'est opposée à cette demande, sollicitant l'homologation du projet d'acte de partage du 22 juillet 2019.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- vu l'acte de partage judiciaire signé par Madame [S] et Monsieur [C] reçu par Maître [U] [M], notaire à [Localité 7], le 30 septembre 2021,
- condamné Madame [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Madame [S] aux dépens,
- condamné Madame [S] au paiement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclarations en date des 4 et 6 janvier 2023, Madame [S] a relevé appel de la décision en visant expressément l'ensemble des dispositions de condamnations prononcées à son encontre. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 23/00077 par ordonnance du 10 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions remises le 2 octobre 2023, Madame [S] demande à la cour de :
- Vu l'appel interjeté
- Le dire régulier en la forme et bien fondé au fond
- Réformer en conséquence le jugement en date du 17 octobre 2022
- Homologuer le projet d'acte de partage dressé par Maître [Z] [T], Notaire, le 22 juillet 2019.
- Dire et juger qu'il n'y a pas eu de comportement fautif de la part de Madame [I] [S]
-Vu le cas de force majeur lié à l'état de santé de la concluante
-Vu en tout état de cause que [W] [C] succombe dans l'administration de la preuve d'une volonté manifeste et caractérisée de retarder la procédure de la part de Madame [I] [S]
- Débouter Monsieur [W] [C] de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Monsieur [W] [C] à verser à Madame [I] [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante reproche au premier juge de s'être livré à un examen à charge de la concluante des faits de la cause, considérant de façon très sévère que son absence au rendez-vous fixé devant le notaire constituait un manque de diligence fautif.
Elle fait valoir qu'elle a, comme Monsieur [C], demandé l'homologation du projet d'acte de partage en date du 22 juillet 2019, ayant accepté les termes de l'arrêt rendu par la cour, et qu'elle n'est nullement responsable d'un quelconque retard dans le déroulement des opérations.
Elle fait état de ce que, en revanche, Monsieur [C] a attendu le 31 août 2020 pour faire part au notaire de son acceptation du projet, ayant jusque là refusé de racheter les parts de la concluante dans l'indivision, étant ainsi responsable du retard pris.
Quant au rendez-vous chez le notaire, Madame [S] expose qu'elle était dans l'impossibilité de s'y rendre du fait de son état de santé et avait adressé au notaire un courrier accompagné d'un certificat de son médecin traitant en attestant, et que, sur pression de Monsieur [C], et malgré ce cas de force majeure, il ne lui a pas été proposé un deuxième rendez-vous.
L'appelante ajoute que Monsieur [C] n'a pas justifié d'un préjudice pouvant ouvrir droit à indemnisation.
Au vu de ces éléments, l'appelante soutient qu'aucune condamnation ne doit être prononcée à son encontre, et sollicite une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin elle fait valoir que le premier juge a débouté à bon droit Monsieur [C] de sa demande au titre de l'arriéré de pension alimentaire et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Par ses conclusions remises le 13 avril 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :
- Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes.
- Rejeter la demande d'homologation de l'acte de partage, les parties étant désormais en présence d'un acte de partage notarié qui est définitif.
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reconnu la responsabilité de Madame [S],
- Réformer le jugement de première instance dans son quantum.
- Condamner Madame [S] à verser à Monsieur [C] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance par mois, à compter du 27 octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021, soit 11.000 €, en ce que la résistance volontaire et la passivité volontaire de Madame [S] de signer l'acte de partage définitif constitue une faute, à l'origine d'un préjudice de jouissance et financier subi par Monsieur [C] que la Cour évaluera à une somme de 1.000 euros par mois à compter du 27 octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021.
- Condamner Madame [S] à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de timbres fiscaux.
L'intimé fait valoir que non seulement Madame [S] ne s'est pas présentée devant le notaire le 27 octobre 2020 en fournissant un certificat médical non daté et non signé, n'établissant pas qu'elle ne serait pas en mesure de se déplacer et de signer le projet d'acte, mais qu'encore alors qu'il a été contraint de l'assigner du fait de son inertie par acte du 8 décembre 2020, elle a attendu le 21 avril 2021 pour conclure qu'elle acceptait l'homologation de l'acte de partage, l'acte de partage étant finalement signé avec apurement des comptes le 30 septembre 2021, et ce alors que le concluant avait déposé les fonds chez le notaire depuis le 27 octobre 2020.
Il insiste également sur le fait que Madame [S] n'a nullement proposé un nouveau rendez-vous chez le notaire, continuant d'adopter une réaction de fuite, et que, après avoir attendu de conclure le 21 avril 2021 à l'acceptation de l'acte de partage, elle n'a nullement pris contact avec le notaire pour pouvoir signer l'acte dans les meilleurs délais.
Quant à son préjudice de jouissance, Monsieur [C] soutient qu'il est caractérisé, correspondant à l'impossibilité de pouvoir jouir de la totalité de l'immeuble en rachetant les parts indivises de Madame [S] conformément aux termes des différentes décisions de justice et du rapport d'expertise.
Il estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation du quantum de son préjudice qui doit être calculé en retenant un montant mensuel de 1.000 euros du 27 octobre 2020 au 30 septembre 2021, soit onze mois.
Enfin il insiste sur les frais (relances auprès du notaire, sommation par huissier à comparaître devant le notaire) qu'il a dû exposer pour soutenir sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d'homologation du projet d'acte de partage dressé par Maître [Z] [T], Notaire, le 22 juillet 2019 :
Si le premier juge n'a pas expressément statué sur cette demande formée par Madame [S], il y a lieu de constater qu'elle était en toute hypothèse sans objet tenant la signature de l'acte de partage intervenue le 30 septembre 2021.
Cette demande est tout autant sans objet devant la cour.
2/ Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [C] :
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [C], qui réclame des dommages et intérêts pour le dommage subi sur la période d'octobre 2020 à septembre 2021, doit rapporter la preuve d'un comportement fautif de Madame [S], du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Pour ne pas se présenter au rendez-vous fixé devant le notaire le 27 octobre 2020, auquel elle avait été convoquée par lettre du notaire en date du 6 octobre 2020 et par sommation d'avoir à comparaître délivrée le 20 octobre 2020 à sa personne par huissier de justice à l'initiative de Monsieur [C], Madame [S] a adressé au notaire un courriel le 26 octobre indiquant qu'elle ne pouvait se présenter du fait de son état de santé et par lequel elle sollicitait un report du rendez-vous, accompagné d'un certificat médical de son médecin traitant daté du 26 octobre 2020 ainsi rédigé 'Je soussigné certifie que l'état de santé de Madame [S] nécessite un repos pendant 5 jours assorti d'un traitement médical et physiothérapique'.
Ce certificat médical, étant dépourvu de signature, n'avait aucune valeur et n'indiquait pas de surcroît expressément que Madame [S] n'était pas en état de se déplacer, de sorte que le notaire n'avait pas à reporter le rendez-vous. Par ailleurs la cour observe que Madame [S] ne prétend pas s'être manifestée postérieurement au 27 octobre auprès du notaire pas plus qu'elle ne prétend qu'elle aurait eu des problèmes de santé persistant au-delà des cinq jours qui l'auraient empêchée de se manifester à nouveau rapidement auprès du notaire.
Madame [S] ne fait donc pas la démonstration du cas de force majeure qu'elle invoque pour justifier de son absence devant le notaire.
De surcroît, ainsi que le premier juge l'a également relevé à juste titre, malgré le certificat de carence établi le 27 octobre 2020 et l'assignation délivrée par Monsieur [C] le 18 décembre suivant, Madame [S] a attendu le 21 avril 2021 pour notifier par conclusions son accord pour la signature du projet de partage.
Le comportement dilatoire de Madame [S], non justifié, est indiscutablement fautif sur la période courant du 27 octobre 2020 au 21 avril 2021.
Pour ce qui est de la période postérieure aux conclusions de Madame [S] acceptant le projet de partage, aucun élément n'est versé aux débats par Monsieur [C] pour justifier de l'abstention fautive de l'intéressée, et s'il indique avoir sollicité, dès réception des conclusions adverses, le notaire pour passer l'acte, il ajoute que l'acte n'a pu intervenir que le 30 septembre 2021 sans explication sur le délai ainsi écoulé.
En conséquence, le comportement fautif de Madame [S] n'est retenu que sur la période courant du 27 octobre 2020 au 21 avril 2021.
Quant au préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] du fait de cette inertie fautive sur la période considérée, il est indéniablement établi par l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé l'intéressé de jouir de la totalité de l'immeuble alors qu'il avait versé en la comptabilité du notaire, le 20 octobre 2020, la somme de 94.729,69 euros correspondant à la soulte et à sa quote-part des frais.
Selon l'avis de valeur locative établi le 27 octobre 2020 produit par Monsieur [C], la fourchette se situe entre 920 et 980 euros.
La réparation du préjudice subi par Monsieur [C] sera donc évaluée à la somme de 5.520 euros.
Le jugement est infirmé du chef du montant des dommages et intérêts alloués.
3/ Sur les autres demandes :
Si Madame [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté à bon droit Monsieur [C] de sa demande au titre de l'arriéré de pension alimentaire, la cour observe que la décision déférée ne porte mention d'aucune demande de cet ordre formée par Monsieur [C] aux termes de ses dernières conclusions.
Le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en condamnant Madame [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en la condamnant aux dépens.
En équité, s'agissant des frais irrépétibles et des dépens exposés en appel, Madame [S] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin relevé que la précision sollicitée par Monsieur [C] quant à la condamnation aux dépens comprenant le timbre fiscal est inutile, les dépens comprenant nécessairement ce coût conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [C],
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Madame [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 5.520 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Dit que la demande de Madame [S] tendant à homologuer le projet d'acte de partage dressé par Maître [Z] [T], Notaire, le 22 juillet 2019, est sans objet,
Condamne Madame [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Madame [S] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,