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Cour de cassation, 01 juin 1995. 93-18.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.986

Date de décision :

1 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Roland Y..., demeurant ... (18e), défendeur à la cassation ; En présence de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Odent, avocat de la la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant cinq ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite "subséquente" ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Y... était gérant de la société en commandite simple Rocchia-Pain, qui exploitait un fonds d'entreprise générale de peinture ; qu'à ce titre, il était affilié à la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ; que, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 1987, a été approuvée la cession par la société des éléments du fonds considéré à une société anonyme en cours de formation ; Attendu que, pour déclarer non fondée la décision de la commission de recours amiable ayant déclaré M. Y... redevable de la cotisation subséquente, la cour d'appel énonce essentiellement que celui-ci n'a plus exercé aucune fonction au sein de l'entreprise dont le changement de forme juridique n'a pas été réalisé à son initiative mais dans le cadre d'une procédure de redressement judicaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la cession du fonds à la société anonyme constituait une transformation juridique de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-01 | Jurisprudence Berlioz