Texte intégral
MINUTE N° : 36/2024
DOSSIER : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IA2O
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] / S.C.I. PLAFRAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 MAI 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. PLAFRAN, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparante
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par acte en date du 31 janvier 2024, la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRUAY LA BUISSIERE a fait signifier à la société civile immobilière (S.C.I.) PLAFRAN, une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
statuer ce que de droit sur la présente procédure de saisie immobilière et ses suites, conformément à l'article R. 322-5 alinéa 2 et des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures d'exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière,
constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible,
constater que la saisie porte sur des droits saisissables,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de la vente,
fixer le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], suivant décompte provisoirement arrêté au 11 juillet 2023 à la somme de 79.205,18 € outre les intérêts moratoires au taux conventionnel de 5,20 % et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement,
ordonner la vente forcée de l’immeuble à usage mixte sis DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS à [Localité 6]- [Adresse 5], cadastré section AE n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 41 centiares,
fixer le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente à 45.000 €,
fixer la date de l’audience dans un délai de 4 mois maximum,
fixer les modalités de visite du bien saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée en autorisant l’intervention de la SELARL B2H, commissaires de justice ou de tout autre qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra se faire assister si besoin, de tout ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Régulièrement citée à son domicile, la S.C.I. PLAFRAN n'a pas comparu, ni personne pour elle lors de l'audience du 14 mars 2024 au cours de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s'est bornée à solliciter une vente forcée du bien immobilier de sa débitrice.
L'affaire a été mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION
En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ».
En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], créancière, non contredites par la S.C.I. PLAFRAN, sa débitrice, qu'à la suite de l'acquisition d'un immeuble sis : DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS à [Localité 6]- [Adresse 5], cadastré section AE n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 41 centiares, financé par un prêt immobilier consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] d'un montant total de 157.700 €, remboursable en 4 mensualités de 683,37 € puis en 240 mensualités de 1.058,25 € chacune au taux de 5,20 % l’an, garanti par un privilège de prêteur de deniers pour 98.000 € en principal et 19.600 € en accessoires ainsi que par une hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme de 59.700 € en principal et 11.940 € en accessoires, publiés et enregistrés au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 22 août 2008 sous la référence 6204 P 03 2008 V 2761, avec date d’extrême effet au 15 novembre 2029, lequel, resté impayé, a donné lieu à la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière le 13 octobre 2023 pour un montant principal de 79.205,18 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2023, ledit commandement étant resté infructueux.
En l’absence de tout argument de droit ou de fait présenté en défense, et au vu des justificatifs précités produits au dossier faute de comparution de la S.C.I. PLAFRAN, défenderesse, il convient de s'orienter vers une vente forcée dans les conditions décrites au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré le 13 octobre 2023 la S.C.I. PLAFRAN pour un montant principal de 79.205,18 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2023, puis publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 5 décembre 2023 sous la référence 6204 P 02 2023 D n° 20687 Volume 6204 P 02 2023 S n° 62, lequel est resté infructueux ;
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à 79.205,18 € en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2023, à majorer des intérêts moratoires postérieurs à cette date au taux conventionnel de 5,20 % l'an et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement et jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir ;
ORDONNE la vente forcée de l'immeuble (maison d’habitation) sis :
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS à [Localité 6]
-62143- [Adresse 5], cadastré section AE n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1 are 41 centiares ;
FIXE le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente à 45.000 € ;
FIXE la date de l'audience de vente au 12 septembre 2024 à 11 h et autorise la visite de l'immeuble par l'intermédiaire de la SELARL B2H, commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin, d'un serrurier et de la force publique, ainsi que de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, à défaut faire application de l'article L. 322-22 du CPCE ;
DIT que l'huissier se fera assister lors de la visite, d'un expert à l'effet d'établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l'installation intérieure électrique et au besoin d'effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que l'huissier désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures ;
DIT que ce jugement désignant l'huissier de justice pour assurer les visites devra être notifié trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi ;
DIT que, si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l'avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
LEGREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me DENISSELLE délivrées le
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