Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X... le 29 janvier 2003, M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur (le liquidateur), a fait vendre, sur autorisation du juge-commissaire, un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation, l'acte authentique ayant été reçu par Mme Z..., notaire (le notaire) ; que ce dernier s'étant libéré du prix de vente entre les mains d'un créancier hypothécaire, le liquidateur l'a assigné en responsabilité civile professionnelle ;
Attendu que pour limiter la condamnation du notaire au paiement d'une somme égale au seul passif admis, l'arrêt retient que l'existence probable d'un excédent d'actif revenant à M. X... ne constitue pas un préjudice pour M. Y... qui agit exclusivement en qualité de mandataire liquidateur et non comme représentant du débiteur pour le compte de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de Mme Z... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 67 820,01 euros, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, infirmant le jugement entrepris, il a limité à 67.820,01 € la somme que Me Z... a été condamnée à payer à Me Y..., ès qualités, et a rejeté le surplus de la demande de Me Y... ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que par arrêt du 20 novembre 2009 la Cour a partiellement confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la faute du notaire, Maître Z..., qui a versé à la BAUSPARKASSE SCHWABISCH, prétendument créancier hypothécaire, les fonds devant revenir à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., suite à la vente de son bien immobilier ; que s'agissant du seul actif, le préjudice subi par Maître Y... correspond pour le moins aux frais et honoraires de la procédure collective qui auraient été prélevés par priorité, même dans le cas où la créance hypothécaire de la BAUSPARKASSE aurait été admise et reconnue ; que toutefois cette créance a été contestée en raison de l'irrégularité de la déclaration enregistrée, - que la BAUSPARKASSE SCHWABISCH HALL en a été informée par courrier recommandé du 6 août 2004, reçu le 20 août 2004, auquel elle n'a pas répondu dans le délai de trente jours fixé par l'article L 621-47 du Code de commerce, expressément rappelé dans ce courrier, - que même si la décision de rejet du juge-commissaire n'est pas produite, il en est attesté par la signature du greffier le 17 juin 2005 sur l'état des créances vérifié ; qu'en conséquence la BAUSPARKASSE ne pouvait pas participer à la distribution de l'actif de la liquidation judiciaire, - que le préjudice résultant de la faute de Maître Z... comporte donc également le montant du passif admis, soit 67.820,01 €, que les autres créanciers n'ont pas pu percevoir ; que pour le surplus l'existence probable d'un excédant d'actif revenant à Monsieur X... ne constitue pas un préjudice pour Maître Y... qui agit exclusivement en qualité de mandataire liquidateur et non comme représentant du débiteur pour le compte de celui-ci ; que le jugement entrepris sera donc partiellement réformé » (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en jugeant que Me Y... ne pouvait pas demander réparation pour la perte de l'excédent d'actif qui serait revenu à M. X... en l'absence de faute de Me Z... au motif que Me Y... agissait « exclusivement en qualité de mandataire liquidateur et non comme représentant du débiteur pour le compte de celui-ci » (arrêt, p. 4, § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;
ALORS QUE, deuxièmement, la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence du fait dommageable ; que la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de faute de Me Z..., M. X... aurait « probablement » reçu un excédent d'actif à la clôture de la liquidation (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en refusant pourtant de réparer cette perte et de replacer M. X... dans la situation dans laquelle il se serait trouvé sans la faute de Me Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ou, subsidiairement, à supposer que la responsabilité de Me Z... soit de nature contractuelle, l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la responsabilité civile a pour objet de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence du fait dommageable ; qu'à supposer que l'arrêt n'ait pas pris parti sur l'existence d'un excédent d'actif revenant à M. X... en l'absence de faute de Me Z..., en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ou, subsidiairement, à supposer que la responsabilité de Me Z... soit de nature contractuelle, au regard de l'article 1147 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment