Cour de cassation, 09 mai 1994. 91-16.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.253
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jacqueline Y... née Z..., retraitée, demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit :
1 ) de Mme Corinne X..., demeurant ... (17ème),
2 ) de la société Les Mutuelles du Mans IARD, sise ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la société Les Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par jugement du 29 mars 1984, Mme Y... a été condamnée à payer à son bailleur une certaine somme d'argent à titre d'arriéré de loyers et charges ; que, ne s'étant acquittée ni des sommes mises à sa charge par ce jugement, ni des loyers postérieurs, Mme Y... a été à nouveau condamnée au paiement de sommes d'argent par jugement du 26 juin 1985 ; que la résiliation du bail a, en outre, été prononcée ;
que, reprochant à Mme X..., avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts lors de la seconde procédure, de n'avoir pas interjeté appel, malgré ses instructions écrites en ce sens, Mme Y... l'a assignée, ainsi que son assureur, la Mutuelle du Mans assurances IARD, en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain, chaque fois qu'est constatée la disparition d'un évènement favorable aux intérêts de la victime ; que le préjudice réparable peut ainsi résulter de la privation de former appel et de voir sa situation examinée une nouvelle fois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un auxiliaire de justice qui avait négligé de relever appel d'un jugement, ne pouvait la débouter de ses demandes au seul motif de sa carence dans l'administration de la preuve de la perte d'une chance de meilleurs résultat en cause d'appel ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de rechercher en quoi la voie de recours que se proposait d'exercer Mme Y... n'avait aucune chance de prospérer, tandis que celle-ci avait fait valoir dans ses conclusions que la juridiction d'appel aurait été amenée à apprécier dans un contexte différent les circonstances de l'affaire, la cour d'appel a entaché
sa décision de manque de base légale ; alors, de troisième part, que le préjudice subi par une victime présente un caractère certain et ouvre ainsi droit à réparation lorsque, par la faute de son conseil, elle a été contrainte de mettre en oeuvre des démarches ou procédures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser tout droit à réparation à Mme Y..., dès lors que celle-ci démontrait qu'elle avait dû diligenter diverses procédures en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de poursuivre l'instance devant la juridiction du second degré ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que si Mme X... avait commis une faute professionnelle en négligeant de diligenter la voie de recours requise par sa cliente, Mme Y... ne justifiait pas que cette faute l'eût privée d'une chance sérieuse d'obtenir en appel l'infirmation du jugement critiqué, relevant, d'une part, l'inexécution par celle-ci de ses obligations relatives au paiment de loyers et de charges non contestés et dont une partie avait déjà fait l'objet d'une condamnation judiciaire, d'autre part, le fait que Mme Y... n'avait pas indiqué dans ses conclusions d'appel, les moyens de défense qu'elle aurait été en mesure de faire valoir devant la juridiction du second degré ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X... et la société Les Mutuelles du Mans IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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