Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/02072
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02072
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/02072 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HN
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul AZEVEDO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 4] et Me Pascal RENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1578
DÉFENDERESSES
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Décision du 18 Décembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/02072 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6HN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié reçu le 21 avril 2016, la société dénommée [Adresse 2] a cédé à la société dénommée [8] un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 9] pour un montant de 18 700 000 euros. Cet acte a été reçu par Maître [W] [H], notaire associé, membre de la Selas [10], conseil de l'acquéreur, avec la participation de Maître [I] [X], notaire, conseil du vendeur.
Il ressort des articles 1.13.1 et 1-14-1 de cet acte notarié que deux demandes de rescrit avaient été adressées les 1er février et 9 mars 2016 à l'administration fiscale sur l'application à la vente des dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts et à défaut des articles 256 et 257 du même code et que dans l'attente de la réponse, l'acquéreur a séquestré entre les mains de la comptable de la Selas [10] le montant correspondant au montant maximum de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) éventuellement due pour le cas où les dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts ne s'appliqueraient pas, soit la somme de 3 740 000 euros.
L'administration fiscale a répondu aux demandes de rescrit par lettres en date des " 30 mai 2015 " et 29 décembre 2017 adressées au conseil de la société [8].
Suivant acte complémentaire notarié reçu le 26 juillet 2018 par Maître [W] [H], le montant de la TVA a été fixé et le séquestre levé.
Par lettre du 31 octobre 2018, l'administration fiscale a informé la société [Adresse 2] de l'absence de déclaration complémentaire au titre de la TVA pour la période d'avril 2016 et de l'application d'une majoration de 10% entraînant le paiement de pénalités et intérêts de retard à hauteur d'un montant total de 807 840 euros.
Le 13 août 2019, la société [7], antérieurement dénommée [Adresse 2], a signé avec l'administration fiscale une transaction au titre de la TVA pour la période d'avril 2016 aux termes de laquelle la somme totale due a été limitée à 448 800 euros.
Procédure
Estimant avoir dû s'acquitter de ces pénalités et intérêts de retard à la suite de l'absence d'information et de diligences de l'étude notariale quant aux réponses données par l'administration fiscale aux deux demandes de rescrit, la société [7] a fait assigner par actes de commissaire de justice délivrés le 8 février 2023 Maître [W] [H] et la Selas [10], notaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 30 novembre 2023, la société [7] demande au tribunal de :
- juger la demande recevable et bien fondée ;
- débouter la Selas [10] et Maître [W] [H] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions ;
En conséquence,
- déclarer la Selas [10] et Maître [W] [H] responsables des différents manquements relevés dans l'exécution de leurs obligations professionnelles à l'égard de la société [7] ;
- déclarer que la Selas [10] et Maître [W] [H] doivent réparer l'intégralité des préjudices subis par la société [7] ;
A cet effet,
- constater l'existence d'un préjudice certain et immédiat découlant des manquements de Maître [W] [H] à son obligation de conseil ;
- constater que le préjudice s'établit à un montant global de 448 800 euros ;
En conséquence,
- condamner in solidum la Selas [10] et Maître [W] [H] à payer à la société [7] la somme de 448 800 euros ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Selas [10] et Maître [W] [H] à payer à la société [7] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que :
- le notaire en charge de la réalisation de la cession et de la régularisation des actes y afférents a manqué à son obligation de conseil, premièrement, en s'abstenant de l'informer de la réponse de l'administration fiscale dès sa réception, deuxièmement, en s'abstenant de rédiger un acte complémentaire à l'acte de vente initial dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réponse de l'administration à l'une ou l'autre des demandes de rescrit fiscal (article 1.14.4 de l'acte de vente) et de remettre le montant séquestré à l'acquéreur et/ou au vendeur lors de la régularisation de l'acte complémentaire, et ce alors qu'une date butoir était fixée au 24 mai 2017 pour la régularisation d'un acte de vente complémentaire en cas d'absence de réponse de l'administration avant le 21 avril 2017 ;
- les notaires étaient tenus, en leur qualité de séquestre, de s'enquérir de la destination de ces sommes ;
- aucune faute ne peut lui être imputée, a fortiori exclusive du dommage qu'elle a subi puisqu'elle n'a jamais été destinataire de la décision de rescrit de l'administration fiscale ;
- le défaut d'information a entraîné une conclusion tardive de l'acte complémentaire de vente et par conséquent un versement tardif de la TVA à l'administration fiscale entraînant l'application de pénalités de retard puisque, selon l'administration, la déclaration rectificative de TVA aurait dû être déposée au titre du mois de janvier 2018.
Par conclusions du 17 octobre 2023, la Selas [10] et Maître [W] [H] demandent au tribunal de :
- débouter la société [7] de toutes ses demandes ;
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société [7] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la Selas [10] et Maître [W] [H] font valoir que :
- en sa qualité de rédacteur de l'acte de vente, le notaire est tenu à une obligation d'information et de conseil relativement à cet acte ainsi qu'à l'obligation d'en assurer l'efficacité mais il n'est pas tenu d'une obligation de suivi de l'exécution de cet acte, le notaire ne disposant pas d'un mandat ad litem ;
- il appartenait à la société [7], qui était assistée de conseils, d'interroger l'acquéreur sur l'intervention des décisions de l'administration fiscale ;
- ils n'ont été destinataires d'aucune demande de libération de séquestre et de régularisation d'un acte complémentaire par aucune des deux parties ;
- la clause 1.14.4 de l'acte de vente ne créé d'obligation qu'à l'égard des parties à l'acte, le notaire rédacteur restant un tiers ;
- la société [7] a fait preuve d'une négligence fautive en s'abstenant de faire toute diligence afin d'être informée ponctuellement de l'intervention des décisions de l'administration fiscale suite aux demandes de rescrit et en s'abstenant de solliciter Maître [H] aux fins d'établissement d'un acte complémentaire et de libération du séquestre ;
- le préjudice allégué n'est pas en lien de causalité directe avec les griefs invoqués car la société [7] ne pouvait ignorer que le fait générateur de la TVA se produit au moment de la livraison du bien et l'application de pénalités et intérêts de retard résulte de l'accord de la société [7] de différer le paiement de la TVA et sa déclaration aux décisions de l'administration fiscale suite aux demandes de rescrit ;
- l'application de la majoration de 10% sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts est contestable et le taux d'intérêt appliqué erroné ;
- la société [7] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des pénalités et intérêts de retard qu'elle allègue à titre de préjudice.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente et d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours.
En premier lieu, il était prévu dans l'acte du 21 avril 2016, à l'article 1.14.1, la clause suivante : " Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement de toute réponse qui sera faite par l'administration fiscale à ces demandes de rescrits ". Si dans leurs conclusions, les défendeurs indiquent que le conseil de l'acquéreur a adressé à l'étude la décision de rescrit en date du 29 décembre 2017 ainsi qu'à l'ensemble des parties et des conseils, il demeure qu'en application de la clause précitée, il appartenait aux parties de s'informer des réponses de l'administration fiscale aux demandes de rescrit précédemment mentionnées dans cet article 1.14.1, à savoir les demandes adressées les 1er février et 9 mars 2016. La société [7] ne peut dès lors reprocher un défaut d'information à l'étude notariale.
En second lieu, il était prévu dans l'acte du 21 avril 2016, à l'article 1.14.4, la clause suivante :
" Les Parties s'engagent expressément à régulariser dans les dix (10) Jours Ouvrés de la réponse de l'administration à l'une ou l'autre des demandes de rescrit fiscal un acte complémentaire aux présentes qui sera reçu par le Notaire Soussigné avec la participation du Notaire Participant.
" Elles conviennent en outre, en l'absence de réponse au plus tard le 21 avril 2017 à l'une et/ou l'autre des demandes de rescrit fiscal, de régulariser un tel acte au plus tard le 24 mai 2017. (…)
" Par suite, de convention expresse entre les Parties, le Séquestre remettra tout ou partie du Montant Séquestré 1 à l'Acquéreur et/ou au Vendeur, contre la production des documents visés à l'article 1.14.3 ci-avant, lors de la régularisation de cet acte complémentaire. " ;
La société [7] invoque vainement un manquement par le notaire à son obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte faute d'avoir rédigé l'acte complémentaire à l'acte de vente initial dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réponse de l'administration fiscale puisque le notaire n'avait pas une telle obligation qui était mise à la charge des parties. Celles-ci, qui étaient tenues de s'informer mutuellement de la réponse de l'administration fiscale aux demandes de rescrit, devaient régulariser un acte complémentaire soit dans les dix jours ouvrés à compter de ladite réponse soit, à défaut de réponse, au plus tard le 24 mai 2017. Les parties pouvaient interroger et solliciter le notaire en ce sens. Le refus par l'une des parties de régulariser cet acte complémentaire était d'ailleurs prévu au point 1.14.4 de l'acte du 21 avril 2016.
La société [7] ne peut davantage reprocher au séquestre de ne pas avoir restitué les fonds séquestrés alors qu'il ressort de la clause précitée que la levée du séquestre impliquait la régularisation de l'acte complémentaire. En cas de refus d'une telle régularisation par l'une des parties, l'article 1.14.4 de l'acte du 21 avril 2016 ne permettait la levée du séquestre que sur production de documents limitativement énumérés.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [7] n'établit pas que le notaire a commis une faute et sera déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de la Selas [10] et de Maître [W] [H].
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la Selas [10] et Maître [W] [H] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler. En application de l'article 514-1 du même code, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [7] de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens.
CONDAMNE la société [7] à payer à la Selas [10] et Maître [W] [H] la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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