Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-16.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.822
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1519 F-D
Pourvoi n° H 18-16.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Automobiles X... G... - ABC, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. W..., de Me Le Prado, avocat de la société Automobiles X... G... - ABC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé à compter du 11 septembre 2000 par la société Automobiles X... G... - ABC (la société) en qualité de conseiller commercial, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2014 ; que, le 22 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que la créance portant sur le paiement d'heures supplémentaires constituant des salaires était exigible à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit à la fin du mois travaillé et dépendait d'éléments connus par le salarié, que M. W... disposait donc d'un délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour agir, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail étant intervenue le 21 novembre 2014, la demande de M. W... peut donc porter sur les trois dernières années précédant ce jour, soit sur la période allant du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2014, que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant à trois ans le délai de prescription des salaires s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 17 juin 2013, que, toutefois, la durée totale de la prescription ne pourra excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit celle de cinq ans, qu'il en résulte que lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant la promulgation de la loi, le nouveau délai s'applique à compter du 17 juin 2013 sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans, qu'en conséquence M. W... ne peut plus agir pour le paiement des heures supplémentaires effectuées avant le 17 juin 2011, mais uniquement pour celles effectuées du 17 juin 2011 au 20 novembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre le 1er mars 2011 et le 17 juin 2011, n'était pas acquise le 22 avril 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2011 au 17 juin 2011, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, déboute M. W... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'une d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le condamne à payer à la société Automobiles X... G... - ABC la somme de 2 019,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Automobiles X... G... - ABC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Automobiles X... G... - ABC à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er mars 2011 au 17 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. W... réclame devant la cour paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre le mois de mars 2011 et le mois de novembre 2014 ainsi que des jours de formation. Il a introduit sa demande le 22 avril 2015.Par application de l'articleL. 3245-1 du Code du travail, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui 'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de I 'exercer. La demande peut porter sur les trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, su,"les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat". La créance portant sur le paiement d'heures supplémentaires constituant des salaires était exigible à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise, soit à la fin du mois travaillé et dépendait d'éléments connus par le salarié. M. W... disposait donc d'un délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour agir. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue le 21 novembre 2014 la demande de M. W... peut donc porter Sur les trois dernières années précédant ce jour, soit sur la période allant du 21 novembre 2011 au 20 novembre 2014. Les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant à trois ans le délai de prescription des salaires s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit à compter du 17 juin 2013. Toutefois la durée totale de la prescription ne pourra excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit celle de cinq arts. Il résulte que lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant la promulgation de la loi, le nouveau délai s'applique à compter du 17 juin 2013 sans que le délai total de prescription ne puisse excéder 5 ans. En conséquence M. W... ne peut plus agir pour le paiement des heures supplémentaires effectuées avant le 17 juin 2011, mais uniquement pour celles effectuées du 17 juin 2011 au 20 novembre 2014. Les demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et de formation effectuées entre le mars 2011 et le 17 juin 2011 sont prescrites et donc irrecevables ;
ALORS QUE la réduction de cinq à trois ans de la prescription pour agir en paiement des salaires s'applique aux prescriptions en cours, sans que celles-ci puissent excéder cinq ans ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. W... a agi en paiement d'heures supplémentaires le 22 avril 2015 ; qu'en estimant de façon inopérante qu'il ne pouvait pas agir pour les salaires dus du 1er mars au 17 juin 2011, car la loi nouvelle était entrée en vigueur le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. W... ne mentionne pas la durée du travail devant être effectuée en contrepartie du salaire convenu. les bulletins de paie du salarié mentionnaient jusqu'au mois de février 2011 qu'il effectuait 190 heures de travail par mois, A partir du mois de mars 2011, date de la reprise de la société AFC par le Groupe Hess, les bulletins de paie du salarié indiquent qu'il exécutait 151 ,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine M. W..., verse aux débats l'attestation de M. P..., retraité, ancien responsable du service commercial de la concession Peugeot à [...] de 1996 mars 2012, rapportant que M. W... faisait partie de son équipe commerciale et était régulièrement présent à la concession commerciale Ou sur son secteur du lundi au samedi de 8 heures 30 à 12 heures ct de 14 heures à 19 heures, Le salarié présente de plus une brochure mentionnant que l' établissement situé à prix les Mézières était ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 12 heures ct de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. I] produit les messages électroniques de ses collègues, les 13, 14, 15, 16, 17 et 18 octobre 2014, soit dans la semaine suivant l'envoi de la lettre datée du 13 octobre 2014 par laquelle il réclamait à son employeur le paiement d'heures supplémentaires. Ces messages répondaient à la demande expresse de M. W... de lui confirmer ses heures d'arrivée et de départ de la concession. Ils indiquent notamment qu'il était le lundi 13 octobre en fin de matinée avec M. N... pour la livraison d'un véhicule à Raucourt, qu'il est arrivé à [...] à 13 heures 50 (message de M. H...) el qu'il étail présent à la concession de 14 heures à 14 heures 30 et de (8 heures 40 à 19 heures (message de M. K... du 13 octobre 2014), qu'il était présent de 15 heures à 18 heures 15 à Revin (message de M. S... du 14 octobre 2014) ; qu' il était présent à la concession le mardi 14 octobre de 8 heures 30 à 12 heures (message de Madame A...), qu'il était au garage de T... de 16 heures 30 18 heures (message de Madame I...) ; qu'il était présent le 15 octobre de 8 heures 30 à 12 heures (message de M. K...) et de 14 heures à 14 heures 30 et de 16 heures à 19 heures (message de M. E...) ; qu'il se trouvait à Revin le jeudi 16 octobre de 14 heures 30 à 17 heures 45 (message de M. S...) ct qu'il a vu M. E..., à la concession le même jour à 14 heures et de 18 heures 40 à 19 heures ; qu'il était présent le vendredi 17 octobre à [...] de 8 heures 30 à 12 heures et de 15 heures â 19 heures (message de M. K...) et qu'il a travaillé le samedi 18 octobre 2014 à Prix les Mezières de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30. Il présente de plus le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 22 avril 2014, au cours de laquelle M. Q..., collègue de travail, a fait part à M. D..., directeur, des demandes des conseillers commerciaux relatives à la rémunération des jours de formation et à la mise en place de comptes épargne temps (
) La cour constate contrairement aux premiers juges que les éléments apportés par M. W... pour étayer sa demande ne retracent que partiellement les horaires de travail effectués au cours de la semaine allant du 13 au lg octobre 2014 et qu'ils ne sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pendant la période allant du 17 juin 2011 au 21 novembre 2014 pour permettre I'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Aucune pièce ne permet de confirmer que M. W... commençait systématiquement ses journées de travail à 8 heures 30 par une réunion au sein des locaux de la société ABC. L'attestation de M. P... n'est par sa généralité pas à même de prouver l'exécution d'heures supplémentaires jusqu'au mois de mars 2012, alors qu'il résulte du dossier que le salarié travaillait tant sur son secteur qu'au sein de la concession, qu'il n'était pas le seul conseiller commercial de la concession, ni chargé d'être Constamment présent durant les heures d'ouverture de celle-ci. Enfin si les bulletins de paie du salarié ont bien pendant dix années mentionné qu'il effectuait 190 heures de travail par semaine, cet horaire a été ramené à 151 heures mensuelles au cours du mois de mars 2011 et a été appliqué depuis cette date soit pendant plus de trois ans, étant précisé que cette modification n'a donné lieu à aucune baisse de salaire et n'a provoqué aucune réaction de la part du salarié ou de ses collègues. Aucune pièce ne démontre qu'un horaire de 190 heures était de manière habituelle appliqué et effectué par l'ensemble des salariés et que cette pratique généralisée constituait jusqu'au mois de mars 2011, un usage au sein de l'entreprise dont M. W... peut encore se prévaloir. Il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que M. W... travaillait habituellement et notamment depuis le 17 juin 2011, 190 heures par semaine et effectuait des heures supplémentaires ;
1°) - ALORS QUE la preuve de l'exécution des heures supplémentaires ne pèse sur aucune partie ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant à M. W... de produire une attestation ne prouvant pas la réalisation d'heures supplémentaires et de ne produire aucune pièce ne démontrant un horaire de 190 heures, la cour d'appel a mis à sa charge la preuve de l'existence des heures supplémentaires, et a ainsi violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
2°) - ALORS QUE tout élément de preuve énonçant les horaires du salarié de façon claire est suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre ; que la cour d'appel a constaté que M. W... produisait des courriels de ses collègues attestant de ses horaires pendant la semaine du 13 octobre 2014 ; qu'en estimant que l'employeur ne pouvait pas y répondre, pour la raison inopérante tirée de ce que les horaires de la semaine n'y étaient pas intégralement rapportés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
3°) - ALORS QUE l'établissement d'un décompte des heures supplémentaires par le salarié, même s'il se limite à faire apparaître les heures réalisées de façon forfaitaire, est suffisant pour que l'employeur y réponde ; que M. W... soutenait avoir travaillé, tous les jours, de 8h30 à 19h avec deux heures de pause, et ce pendant 45 mois ; qu'en n'évaluant pas la pertinence de la réponse de l'employeur à ce décompte, qui était suffisamment précis, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
4°) - ALORS QUE la cassation prononcée sur le premier moyen impliquera une nouvelle appréciation globale de la réalisation d'heures supplémentaires pour le salarié et entraînera la cassation sur le rejet de ses demandes à ce titre, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, débouté M. W... de ses demandes de paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné M. W... à payer une somme de 2 019,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
AUX MOTIFS QUE M. W... a par lettre du 21 novembre 2014 pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur dans les termes suivants : "Depuis plusieurs années mes droits ne sont pas respectés et mes démarches amiables pour obtenir une régularisation de ma situation sont demeurées infructueuses et, au contraire, ont conduit à ce qu'un sort spécifique me soit réservé portant atteinte à ma santé. Comme je vous l'ai déjà indiqué, mes reproches sont, notamment et sans être exhaustifs, les suivants :
- Depuis 2011, décision unilatérale de votre part de réduction du nombre d'heures figurant sur mes bulletins de salaire de 190h à 151,67h – Non-paiement des heures de travail réellement effectuées
- Non-paiement des jours de formation
- Modification unilatérale du système de commissionnement malgré les refus exprimés en réunion par l'ensemble des vendeurs
- Pressions exercées à mon égard ayant conduit à ce que le médecin du travail m'oriente vers la psychologue de la médecine du travail et à ce que mon médecin traitant me prescrive un traitement anti-dépresseur
- Absence de respect de votre obligation de sécurité de résultat
La rupture du contrat de travail sera donc effective à la date de réception de la présente ». Il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire dire el juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Laprise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la rupture immédiate du contrat de travail. [l appartient aux juges saisis d'une demande de requalification d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié en licenciement aux torts de I' employeur, de rechercher si les griefs invoqués sont fondés. Dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut ceux d'une démission. Il appartient au salarié d'établir l'existence des manquements graves de I'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, il doit profiter à l'employeur. Il n'est pas discuté que lorsqu'il a repris la société ABC au cours du mois de mars 2011, le Groupe Hess a modifié sur les bulletins de paie de M. W... le nombre d'heures de travail mensuelles effectuées, en les ramenant de 190 à 151,67 heures par mois, soit à la durée légale du Lemps de travail. Cette modification, à présent contestée par le salarié, n'a donné lieu à aucune baisse de salaire ct n'a pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail pendant plus de trois ans. Elle ne constitue donc pas un manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Ce n'est qu'au cours du mois d'octobre 2014 que M. W... a pour la première fois soutenu qu'il réalisait en réalité un nombre d'heures de travail supérieur à celui figurant sur ses bulletins de paie, qu'il a continué à pratiquer ses anciens horaires de travail et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Il résulte des énonciations et de l'analyse faites ci-dessus que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. W... a été rejetée et que le jugement déféré a été infirmé de ce chef. En conséquence le défaut de paiement des heures de travail réellement effectuées reproché l'employeur n'est pas établi et ne peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (
) Au vu de l'ensemble de ces éléments pris dans leur globalité, la cour constate, contrairement aux premiers juges que la preuve d'un manquement grave de l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail n'est pas rapportée et que la prise d'acte dc la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission
ALORS QUE M. W... justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par, entre autres, le défaut de paiement des heures supplémentaires ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier ou le deuxième moyen remettra en cause le rejet de la demande à ce titre et s'étendra à la question de la rupture du contrat de travail, qui devra être examinée à l'aune de la faute commise par l'employeur dans l'absence de paiement desdites heures supplémentaires, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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