Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de :
1°/ Madame veuve D...
C..., née F..., demeurant parc Graville, villa "Les Lauriers" à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ Monsieur Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3°/ La société à responsabilité limitée
B...
, dont le siège social est 2, place Saint-Ursule à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), actuellement en règlement judiciaire,
4°/ Monsieur A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée
B...
,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. E..., G..., H..., Z..., Didier, Senselme, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ravanel, avocat de M. B..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve C..., née F..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1986), qu'à la suite de l'apparition d'infiltrations dans une maison construite par M. B..., entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, pour le compte de Mme C..., maître de l'ouvrage, celle-ci a assigné ces constructeurs en réparation des dommages subis ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme C..., alors, selon le moyen, "que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel avait relevé que M. X... s'était engagé à surveiller les travaux, qu'il devait être particulièrement vigilant sur la conformité aux règles de l'art et que le non-respect des documents techniques applicables comme des règles spécifiques d'installation de la couverture n'aurait pas dû lui
échapper ; que dès lors que l'architecte avait commis une faute et que celle-ci avait contribué à la réalisation du dommage, il devait, y compris dans ses rapports avec l'entrepreneur, supporter une part de responsabilité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait engagé sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, statuant sur les rapports entre coresponsables, qui étaient régis par les dispositions de l'article 1382 du Code civil, a légalement justifié sa décision en relevant que le dommage provenait d'une faute d'exécution imputable exclusivement à l'entrepreneur ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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