Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56665
N° : 1MF/LB
Assignations du :
11 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 14 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic la Sas [6]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Laure Ryckewaert, avocat au barreau de Paris - #D0688
DÉFENDEURS
Madame [O] [S] [G] [Z] [I]
[Adresse 9],
[Adresse 9]
PORTUGAL
Monsieur [D] [M] [G] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
PORTUGAL
Monsieur [P] [X] [G] [Z]
[Adresse 8],
[Adresse 9]
PORTUGAL
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[A] [U] [K] [G], décédée le [Date décès 2] 2018, et [R] [N] [L], décédé le [Date décès 1] 2017, étaient propriétaires des lots n°27 et 11 dépendant de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 10].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 22 juin 2023, Maître [F] [B], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession immobilière située en France de [A] [U] [K] [G] et [R] [N] [L] pour une durée de douze mois.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société [6], a fait assigner Madame [O] [S] [G] [Z] [I], Monsieur [D] [M] [G] [Z] et Monsieur [P] [X] [G] [Z] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
- la prorogation, ou subsidiairement le renouvellement, pour 24 mois, de la mission dévolue à Maître [F] [B]
- l’autorisation de procéder à la vente du bien et de représenter les deux successions dans le cadre de la saisie immobilière des lots appartenant indivisément aux deux successions
- l’inscription de la rémunération du mandataire au passif des successions de [R] [N] [L] et [A] [U] [K] [G]
- l’inscription de la rémunération du mandataire au compte de copropriété des lots n°27 et 11
- la condamnation solidaire de Madame [O] [S] [G] [Z] [I], Monsieur [D] [M] [G] [Z] et Monsieur [P] [X] [G] [Z] à rembourser à la copropriété les frais engagés pour la procédure de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros et l’autorisation d’inscrire cette somme au passif du compte de copropriété des lots n°27 et 11
- la condamnation solidaire de Madame [O] [S] [G] [Z] [I], Monsieur [D] [M] [G] [Z] et Monsieur [P] [X] [G] [Z] aux dépens de première instance et d’appel
- l’inscription de l’ensemble de ces sommes au débit des successions de [R] [N] [L] et [A] [U] [K] [G] et leur recouvrement, si besoin était, sur le prix de vente du lot de copropriété.
A l’audience du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le bien est inoccupé, engendre des charges croissantes et déplore l’inertie des héritiers en ce sens, sa propre créance au titre des charges de copropriété impayées s’élevant à la somme de 17.349,46 euros au 1er mai 2022 et ne cessant de croître depuis.
Il indique que les héritiers ont fait part de leur accord avec la demande de prorogation et d’autorisation de vente par le biais de leur notaire.
Madame [O] [S] [G] [Z] [I], Monsieur [D] [G] [Z] et Monsieur [P] [G] [Z], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de mission déposé le 5 juin 2024 par le mandataire successoral, que l’inertie et la carence des héritiers relevées dans la décision de désignation du mandataire successoral persistent actuellement notamment eu égard à l’importance de la dette détenue par le syndicat des copropriétaires. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission selon les termes du dispositif ci-après.
2/ Sur la demande d’autorisation de vente
Aux termes de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 814 du même code, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il dépend des successions les lots n°27 et 11 de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 10] nécessitant une réfection intégrale dont le coût est estimé à 40.000 euros. Il ressort des explications du mandataire successoral que les successions ne détiennent aucune trésorerie et sont dans l’incapacité de financer ces travaux et les différentes charges générées par ce bien, le montant des charges de copropriété dû par les successions s’élevant à 24.440,52 euros au 1er avril 2024. Il est versé aux débats les courriers signés par les héritiers en date du 12 juin 2024 par lesquels ils donnent leur accord pour la vente du bien.
L’intérêt de la succession commande par conséquent d’autoriser le mandataire successoral à vendre le bien immobilier, selon les termes précisés au dispositif ci-après, au vu des avis de valeurs établis en juin 2024 par les agences [7] et [5] mentionnés par le mandataire successoral.
3/ Sur les autres demandes
A titre préalable, il n’appartient pas à la présente juridiction d’autoriser le syndicat des copropriétaires à inscrire ces sommes au passif du compte de copropriété des lots n°27 et 11, demandes par conséquent irrecevables, ni à statuer sur les dépens à venir en cas d’appel.
Les dépens seront mis à la charge des successions administrées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant obtenir l’inscription de la rémunération du mandataire successoral au passif des successions de [R] [N] [L] et [A] [U] [K] [G] et au compte de copropriété des lots n°27 et 11 ;
Prorogeons pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 22 juin 2024, la mission de Maître [F] [B], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession immobilière située en France de [A] [U] [K] [G] et [R] [N] [L], telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 22 juin 2023 ;
Autorisons Maître [F] [B] ès qualités à vendre de gré à gré les lots n°27 et 11 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], et ce, moyennant le prix minimal de 135.000 euros net vendeur ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge des deux successions administrées pour moitié chacune ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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