Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-16.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.737
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Lévitan, société anonyme au capital de 12 000 000 francs, immatriculée au registre du commerce de Beauvais sous le n° 526 020 524 B, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société Zone Franch'III, société en nom collectif au capital de 1 000 francs, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Groupe Lévitan, de Me Odent, avocat de la société Zone Franch'III, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mai 1992), que, suivant acte notarié du 28 juin 1989, la société en nom collectif Société immobilière Cauval (société Cauval) a vendu à la société Zone Franch'III, en l'état futur d'achèvement, un ensemble d'immeubles à usage de centre commercial ; que, suivant un acte sous seing privé du même jour, la société Zone Franch'III a accepté, à la demande de la société Cauval, de contracter un engagement de non-concurrence envers la société Groupe Lévitan SA (société Lévitan), propriétaire de biens dans un centre commercial situé sur la même commune, sous la condition expresse que la société Cauval rapporte l'engagement de la société Lévitan d'acquérir deux bâtiments complets de 1 000 mù pouvant représenter deux bâtiments parmi les bâtiments 1, 2 ou 3 ; que, par une lettre du 19 juillet 1989, la société Lévitan a confirmé son engagement d'acquérir deux surfaces de 1 000 mù chacune, dans le futur centre commercial ; que, le 31 juillet 1990, la société Zone Franch'III a adressé un projet d'acte d'acquisition à la société Lévitan ; qu'à la suite d'un désaccord sur les conditions de la vente, la société Zone Franch'III a assigné la société Lévitan en résiliation et, subsidiairement, en annulation de la vente ;
Attendu que la société Lévitan fait grief à l'arrêt de dire que, faute d'accord sur la chose, aucune vente n'a été conclue, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'après avoir acquis de la société Cauval, en l'état de futur achèvement, un ensemble immobilier composé, notamment, de huit bâtiments et constituant un centre commercial, la société Zone Franch'III s'est, par acte sous seing privé du 28 juin 1989 faisant expressément référence à cette vente, engagée envers la société Cauval à ne pas faire concurrence à la société Lévitan à condition qu'elle rapporte l'engagement de cette dernière d'acquérir deux bâtiments de 1 000 mù parmi les bâtiments 1, 2 ou 3, et ce, dans le cadre de la première commercialisation de ces bâtiments ;
qu'ainsi, en retenant, pour déclarer inexistante, faute d'accord des parties sur la chose, la vente intervenue entre la société Zone Franch'III et la société Lévitan, que l'offre de vente contenue dans l'acte du 28 juin 1989 portait simplement sur deux bâtiments commerciaux de 1 000 mù sans aucune référence à un centre commercial, c'est-à -dire sur "un local nu démuni de cet environnement", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil, et, d'autre part, qu'il n'est pas interdit au juge de rechercher l'intention des parties contractantes, outre dans les termes employés par celles-ci, dans tout comportement ultérieur de nature à manifester cette intention ; que, pour refuser d'examiner si, comme le soutenait la société Lévitan, dans ses conclusions signifiées le 17 janvier 1992, le fait que la société Zone Franch'III ait intégré au projet d'acte authentique de vente des bâtiments litigieux l'acte de vente des biens constituant le centre commercial intervenu entre elle et la société Cauval, ainsi que les plans annexés à cet acte, ne caractérisait pas son intention de vendre des bâtiments intégrés dans le centre commercial, la cour d'appel a retenu que les propositions formulées dans ce projet d'acte n'ayant pas été acceptées par la société Lévitan, celle-ci ne peut s'en prévaloir ; qu'ainsi, en se prononçant sur ce motif erroné en droit, elle a violé les articles 1156 et 1583 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte sous seing privé du 28 juin 1989 et procédant à la recherche de la commune intention des parties que la société Zone Franch'III ne s'était jamais engagée à autre chose qu'à vendre deux bâtiments commerciaux d'environ 1 000 mù chacun, alors que la société Lévitan proposait d'acheter deux surfaces dans le futur centre commercial, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lévitan à payer à la société Zone Franch'III la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Zone Franch'III, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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