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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 87-41.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.712

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Isidore Y..., demeurant à Contre (Loir-et-Cher), La Dépatte, 2°) M. Louis A..., demeurant à Faverolles-sur-Cher (Loir-et-Cher), rue des Caves, Le Boston, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Hubert Z..., demeurant à Faverolles-sur-Cher (Loir-et-Cher), Montrichard, La Morinière, 2°) M. Jean-Paul Z..., demeurant à Faverolles-sur-Cher (Loir-et-Cher), Montrichard, 3°) La société à responsabilité limitée BVTS, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), rue de Suède, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 1987) que MM. Hubert et Jean-Paul Z... ont été engagés, le premier à compter du 9 mai 1977, le second à compter du 23 mai 1977 par le groupement d'intérêts économique "Bétail Viande Touraine Sologne" (G.I.E. B.V.T.S.) constitué entre M. Y... et M. A... ; que le fonds de commerce du G.I.E. B.V.T.S. ayant été cédé à compter du 1er octobre 1984 à la Société Bétail Viande Touraine Sologne, cette Société est devenue l'employeur des salariés jusqu'à leur licenciement pour motif économique le 18 décembre 1984 ; Attendu que M. Y... et M. A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de primes de fin d'année et d'ancienneté, et des salaires pour la période comprise entre 1981 et le 15 septembre 1984 i alors, selon le moyen, d'une part qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le G.I.E. B.V.T.S. constituait une entreprise adhérente aux syndicats relevant de la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros de viandes et du syndicat national du commerce de porc et dont l'activité était classée soit sous le numéro 35-01 soit sous le numéro 57-04 de la Nomenclature d'activité et produits, au sens de l'article 1er de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes dont l'application était revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-12-1, L. 135-1 du Code du travail, et 455 du N.C.P.C. ; alors d'autre part qu'en toute hypothèse l'appartenance d'une entreprise à un groupe économique relevant, en raison de son activité d'une Convention collective n'emporte pas pour cette entreprise l'obligation d'appliquer la convention dès lors que juridiquement distincte, elle exerce une activité distincte n'entrant pas dans le champ professionnel de cette convention ; que dès lors en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la seule activité de vente d'animaux morts pour les quatre dernières campagnes, sans rechercher si en raison de la qualité d'éleveurs des deux associés du G.I.E., les activités de ce groupement ne demeuraient pas agricoles, ce qui excluait nécessairement l'application de la convention collective considérée, la cour d'appel n'a pas de ce chef, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés. Mais attendu en premier lieu, que la Convention collective nationale d'entreprise de l'industrie et des commerces en gros des viandes a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 31 décembre 1971 ; Attendu en second lieu, qu'ayant relevé que selon l'article 1er de la Convention celleci s'appliquait à toutes les entreprises du commerce en gros des viandes de boucherie et de porc, qu'il y ait abattage et commercialisation ou seulement abattage ou commercialisation, la cour d'appel a constaté que l'activité du GIE BVTS était essentiellement une activité d'industrie et de commerce en gros de viande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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