Cour de cassation, 09 mai 1988. 87-85.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.245
Date de décision :
9 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... dit " Y... " Jean-Claude-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION du 27 août 1987 qui, pour distribution de dividendes fictifs, abus de biens sociaux, abus de confiance et usage de carte grise falsifiée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-1° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré l'exposant coupable du délit de répartition de dividendes fictifs entre les actionnaires et l'a condamné, à ce titre, à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende ; " aux motifs adoptés que lors de sa réunion du 11 mai 1981, le conseil d'administration de la société Y... a constaté que les résultats de l'exercice 1980 se soldaient par un bénéfice net de 522 774, 10 francs ; qu'il a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale l'affectation de 510 000 francs en dividendes ; que le 26 juin 1981, cette assemblée a adopté cette répartition de dividendes ; qu'en outre, elle a décidé la prise en location-gérance du fond de commerce appartenant à Noël Y... à raison de 45 000 francs par mois et avec effet rétroactif au 1er janvier 1980 ; que cette décision a eu pour conséquence la comptabilisation en 1981 des loyers de 1980 (540 000 francs) et rend donc fictifs les dividendes distribués au titre de l'exercice 1980 (même si une partie a été restituée par la suite) ;
" alors que la répartition des dividendes fictifs aux actionnaires doit avoir été opérée de mauvaise foi et en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux ; qu'après avoir constaté que ce n'était pas le bilan de 1980, mais celui de 1982 qui était inexact, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'exposant avait opéré la répartition des dividendes pour l'année 1980 de mauvaise foi et en l'absence de bilan ou au moyen d'un bilan frauduleux, n'a pas caractérisé le délit prévu par l'article 434-1° de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'elle a ainsi violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 437-1° de la loi du 24 juillet 1966, encourent emprisonnement et amende correctionnels, le président, administrateurs ou directeurs-généraux d'une société anonyme qui, en l'absence d'inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, opèrent entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs ; Attendu que pour déclarer X... coupable de ce chef l'arrêt attaqué s'est borné à faire siens " les motifs pertinents des premiers juges " ; que ces derniers s'étaient cantonnés aux seules affirmations reproduites au moyen ; Attendu qu'en cet état et alors qu'il n'est nulle part précisé quelles fonctions occupait le prévenu au sein de la société " Y...- Z... ", personne morale portant une autre identité dans l'ordonnance de renvoi saisissant les juges du fond, et alors qu'il n'est pas fait allusion par ces derniers au défaut d'inventaires ou à leur fictivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans avoir à examiner les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 août 1987, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du consiel ;
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